Résumé de la décision :
La commune de Roquecourbe-Minervois a déposé une requête devant la Cour administrative d’appel de Marseille, demandant l’annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait statué sur une demande d'annulation d'un arrêté pris par le maire. La Cour a rejeté la requête en raison de l'irrecevabilité de la commune à agir, estimant qu'elle n'avait pas la qualité de partie à l'instance, seuls le préfet et la ministre de la Cohésion des territoires étant compétents en raison des circonstances spécifiques liées à l'absence de délibération transférant les compétences d'urbanisme.
Arguments pertinents :
1. Qualité de partie : La Cour a souligné que la commune n’avait pas la qualité de partie au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, car l'arrêté contesté avait été pris par le maire au nom de l'État.
> "la commune de Roquecourbe-Minervois [...] n'avait pas la qualité de partie à l'instance."
2. Transfert de compétences : Il a été établi que, bien que la commune ait une carte communale, aucune délibération n’avait été prise pour transférer la compétence d'autorisation d'occupation des sols de l'État à la commune.
> "il est constant qu'aucune délibération du conseil municipal n'a été prise pour assurer au profit de la commune le transfert de compétence."
3. Irrecevabilité de la requête : La requête a été jugée manifestement irrecevable, un point important puisque la commune ne pouvait pas faire appel contre le jugement.
> "Par suite, la requête de la commune de Roquecourbe-Minervois est manifestement irrecevable."
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de cours administratives d’appel de rejeter des requêtes manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué dans ce cas.
> "Les présidents de [...] cour administrative d'appel [...] peuvent, par ordonnance : [...] Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..."
2. Code de l'urbanisme - Article L. 422-1 : Cet article détermine les autorités compétentes pour délivrer des permis de construire, précise les conditions à remplir pour que le maire exerce cette compétence, et stipule que le transfert de compétences est définitif.
> "L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire [...] est : a) Le maire, au nom de la commune [...] dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme [...] En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent [...] à compter du 1er janvier 2017."
3. Code de justice administrative - Article R. 811-10 : Cet article précise que seuls les ministres intéressés peuvent faire appel des décisions, renforçant ainsi la conclusion de la Cour quant à l’irrecevabilité de la requête de la commune.
> "Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat [...]"
Ces éléments soulignent la rigueur avec laquelle les règles de compétence et de qualité de partie sont appliquées dans le cadre du contentieux administratif, et illustrent l’importance des délibérations municipales pour le transfert de compétences d’urbanisme.