Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 au profit de son conseil.
Elle soutient que :
- le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation tant au regard de sa situation familiale qu'en ce qui concerne sa demande d'admission au séjour en qualité de salariée ;
- le préfet a commis des erreurs de droit en estimant que le défaut de visa de long séjour ne permettait pas son admission au séjour en qualité de salariée et en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'instruire sa demande d'autorisation de travail en application de l'article R. 5221-14 du code du travail ;
- en se bornant à lui opposer le fait qu'une promesse d'embauche ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
- les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 22 février 1994, entrée en France le 16 décembre 2018, relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Enfin, aux termes l'article 9 de l'accord franco-algérien, " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bs, alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. En premier lieu, aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent au préfet, saisi par un demandeur déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet s'est irrégulièrement abstenu de faire instruire sa demande d'autorisation de travail par les services compétents.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la décision attaquée, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas fait un examen réel et complet de la demande de Mme A.... Ni la circonstance qu'elle conteste l'appréciation portée par le préfet quant à ses attaches en Algérie, ni le fait que le préfet ait estimé que la promesse d'embauche ne pouvait être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour ne sont de nature à établir que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet aurait commis une erreur de droit sur ce point.
6. En troisième lieu, en demandant son admission au séjour en qualité de salariée, alors qu'elle est dépourvue du visa de long séjour exigé par les stipulations combinées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien, Mme A... a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il appartient au préfet, saisi par un ressortissant algérien d'une demande d'admission exceptionnelle au jour, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n'a pas exclu l'admission au séjour de Mme A..., y compris en qualité de salariée, au seul motif qu'elle est dépourvue de visa de long séjour et n'a donc pas commis l'erreur de droit qu'elle invoque sur ce point.
8. D'autre part, à l'appui de sa demande d'admission au séjour en qualité de salariée, Mme A... a produit une demande d'autorisation de travail pour un emploi de secrétaire émanant de la société Méditerranée d'Isolation d'Etanchéité. Il appartenait au préfet d'apprécier si cet élément était de nature à justifier une telle admission exceptionnelle au séjour. La circonstance qu'il ait estimé qu'une telle perspective d'emploi ne présentait pas de caractère exceptionnel, n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit ...5°Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne résidait en France que depuis un an à la date de la décision attaquée et qu'elle a vécu pendant vingt-cinq ans dans son pays d'origine, où, quand bien même elle n'aurait pas de liens particuliers avec celle de ses soeurs qui y réside, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il n'apparaît pas qu'elle ne pourrait pas accéder à un suivi psychologique, comparable à celui dont elle bénéficie en France. Dans ces conditions, alors même que son père est français et que sa mère et quatre frères et soeurs résident en France depuis 2015, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont fait un examen complet du dossier de première instance, ont écarté les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, et en dépit de la possibilité pour Mme A... d'occuper un emploi de secrétaire en cas d'admission au séjour, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-3 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 18 mars 2021.
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N°20MA04873