Résumé de la décision
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "3 rue de Rivoli" a interjeté appel pour annuler un jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire accordé par le maire d'Ajaccio à M. A... en avril 2018. La cour a rejeté la requête du syndicat pour défaut de régularité, en raison de l'absence de justification de l'accomplissement des formalités de notification imposées par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. En conséquence, les demandes de frais liés au litige ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La cour observe que la requête du syndicat est manifestement irrecevable pour non-respect des formalités de notification prévues par le Code de l'urbanisme. En effet, selon l'article R. 600-1, "l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation". La cour confirme que cette obligation n'a pas été respectée.
2. Application de la procédure : La cour rappelle que le service du greffe a bien invité le syndicat à régulariser la requête dans un délai de quinze jours, sans succès. Elle cite l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, précisant que les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées sans invitation à régularisation si la régularisation n'est pas possible : "peuvent, par ordonnance (...) rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 600-1 du Code de l'urbanisme : Cet article impose des règles strictes concernant la notification des recours contentieux relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. La cour souligne qu'en cas de non-respect de ces règles, la requête est automatiquement irrecevable : "La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours".
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : La cour cite cet article pour justifier son pouvoir de rejeter la requête sans invitation supplémentaire à régulariser : "Les premiers vice-présidents (...) peuvent, par ordonnance (...) rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Concernant les frais liés au litige, la cour indique que, conformément aux principes de cette disposition, le syndicat des copropriétaires ne peut obtenir le remboursement des frais exposés, car la commune d'Ajaccio n'est pas la partie perdante dans cette instance : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande (...) soit mise à la charge de la commune".
En conclusion, la décision met en avant l'importance des formalités de notification en matière contentieuse en urbanisme et souligne que le respect de ces obligations est crucial pour la recevabilité des recours.