Résumé de la décision :
Mme D..., veuve C..., de nationalité algérienne, a formé un recours auprès de la Cour administrative d'appel pour annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier et un arrêté du préfet de l'Hérault, qui lui ont refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui ont ordonné de quitter le territoire français. La Cour a rejeté la requête de Mme D..., considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, notamment en raison de son incapacité à établir un lien suffisant avec la France et le mépris des précédentes obligations de quitter le territoire.
Arguments pertinents :
1. Sur l'erreur de droit et le défaut d'examen réel : La Cour a estimé que les moyens invoqués par Mme D... dans son appel étaient identiques à ceux présentés en première instance et qu'elle n’apportait pas d'éléments nouveaux justifiant une réévaluation.
> « Les moyens tirés de l'erreur de droit [...] doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. »
2. Sur l'absence de droit au séjour : La Cour a souligné que le fait que les enfants de Mme D... résident en France ne lui confère pas un droit automatique au séjour, sachant qu'elle n'a pas établi être dépourvue de tout lien avec l'Algérie.
> « La circonstance que ses enfants majeurs résident en France ne lui confère pas un droit au séjour. »
3. Sur les obligations de quitter le territoire : La Cour a noté que Mme D... n'avait pas obtempéré aux précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire, ce qui renforce la décision préfectorale.
> « [...] elle n'a pas déféré aux mesures d'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet en 2012, 2013 et 2016. »
Interprétations et citations légales :
1. Code de la justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article donne pouvoir aux présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement sans examen approfondi.
> « Les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent (...) rejeter [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. »
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La décision fait référence à ce texte pour argumenter que les droits invoqués par Mme D... concernant sa situation ne sont pas suffisants pour justifier le droit au séjour.
3. Accord franco-algérien - Article 6-5 : Mme D... a soutenu que son refus de titre de séjour était en violation de cet article, mais la Cour a jugé qu'elle n'apportait pas d'éléments nouveaux justifiant cette violation.
En somme, la décision de la Cour souligne l’importance d’établir des liens concrets et justifiables, tant personnels que juridiques, dans le cadre des demandes de titre de séjour, tout en rappelant que les simples présomptions ou relations familiales ne suffisent pas à établir un droit au séjour.