Résumé de la décision
Dans une ordonnance rendue le 19 avril 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a statué sur la requête de M. C..., ressortissant russe, qui contestait l'arrêté du 29 novembre 2017 du préfet de l'Hérault, relatif à son transfert vers la Lettonie pour le traitement de sa demande d'asile. La Cour a déclaré que, étant donné l'expiration du délai prévu pour l'exécution de la décision de transfert, l'arrêté était devenu caduc. Par conséquent, la Cour a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête et a rejeté les demandes de mise à la charge de l'Etat concernant les frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Caducité de l'arrêté de transfert : La Cour a conclu que l'arrêté de transfert était caduc en raison de l'expiration du délai de six mois stipulé par le règlement (UE) n° 604/2013. Elle a précisé que le délai initial, ayant été interrompu par la saisine du tribunal administratif, n'a pas été prolongé au-delà de la date limite.
> "Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation qui sont devenues sans objet."
2. Application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : La Cour a également rappelé que l'article 29 prévoit qu'un transfert doit être effectué dans un délai maximum de six mois. En l'absence d'exécution de la décision et aucune indication de prolongation, la responsabilité de l'Etat membre était libérée.
> "Ce même article prévoit que 'ce délai peut être porté à un an au maximum'... à défaut, 'l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée'."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 29 : Cet article établit le cadre temporal pour le transfert des demandeurs d'asile entre les Etats membres de l’UE. La Cour souligne que le non-respect de ce délai par l'État membre responsable entraîne la fin de son obligation.
> "Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le transfert doit s'effectuer, au plus tard, dans un délai de six mois..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-4 : Cet article précise que l'introduction d'un recours contre une décision de transfert interrompt le délai de transfert, ce qui a été pris en compte par la Cour.
> "L'introduction d'un recours... doit être regardée comme interrompant le délai de six mois..."
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : La Cour a utilisé les dispositions de cet article pour justifier qu'elle n'avait plus à statuer en raison de la caducité de l'arrêté.
> "Les premiers vice-présidents... peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête."
En somme, la décision de la Cour met en lumière l'importance du respect des délais administratifs relatifs aux transferts de demandeurs d'asile dans le contexte de la législation européenne et française, démontrant l'interrelation entre les règles de procédure et les droits individuels des demandeurs.