Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au bénéfice de son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, résidant en France depuis 2011 auprès de son époux, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle s'est mariée le 13 janvier 2018, le refus de séjour préjudicie gravement à sa situation, en tant qu'il abroge le récépissé dont elle était titulaire et qu'il fonde l'obligation de quitter le territoire français ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté est également remplie dès lors que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien.
Mme B...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 septembre 2018.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 23 octobre 2018, sous le n° 18MA04565 ;
- la décision du 1er septembre 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " . En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. MmeD..., de nationalité algérienne née le 23 août 1968, a présenté, le 2 février 2018, au préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 16 février 2018, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de cet arrêté. MmeD..., qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 16 février 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
3. Par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé. L'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Mme D...n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale. Il s'ensuit que Mme D... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2018 en tant que par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 16 février 2018 en tant qu'il porte refus de séjour :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce, la demande de Mme D...constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est présumée.
6. Pour établir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, Mme D...fait valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2011 auprès d'un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'elle a épousé le 13 janvier 2018 et soutient que le refus de séjour, en tant qu'il abroge le récépissé dont elle était titulaire, la faisant évoluer ainsi d'une situation régulière à une situation irrégulière et en tant qu'il fonde l'obligation de quitter le territoire, préjudicie gravement à ses intérêts. Toutefois, les pièces versées au dossier de première instance ne démontrent tout au plus une résidence habituelle en France de l'intéressée qu'à compter de l'année 2015. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas de la durée et de l'intensité de sa vie commune avec son conjoint antérieure à son mariage, contracté un mois avant l'arrêté en litige, alors qu'il est constant qu'elle a des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, notamment ses trois enfants. En conséquence, les éléments ainsi avancés par l'intéressée ne sont pas de nature à établir l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 février 2018, est en l'espèce satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter la requête de MmeD..., y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D..., épouse C...et à MeA....
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2018.
N° 18MA04566 5