Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 septembre et 15 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 du maire de la commune de Cassis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cassis ;
- le risque incendie ne justifie pas le refus de permis de construire en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas inconstructible au sens de la loi littoral ;
- la politique communale d'extension et de protection du vignoble tout comme d'éventuelles dispositions du SCOT ne sont pas opposables à une demande de permis de construire ;
- le projet ne méconnaît pas l'article 11NB du règlement du plan d'occupation des sols ni l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- la substitution de motifs demandée par la commune et tirée des articles NB1, NB2 et NB10 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écartée.
Par des mémoires enregistrés les 12 juillet et 31 octobre 2018, la commune de Cassis, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à demander une substitution de motifs tirée de la méconnaissance des article NB1 et NB2 en ce qui concerne les excavations et les surfaces de plancher autorisées, et de l'article NB 10 relatif à la hauteur des constructions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant de Mme C..., et de Me E... substituant Me B..., représentant la commune de Cassis.
Une note en délibéré a été produite le 24 septembre 2020 par Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Cassis lui a refusé la délivrance d'un permis de construire trois logements d'une surface de plancher de 250 m² sur un terrain situé avenue du maréchal Foch-chemin de Saint-Jean, cadastré section BZ n° 34 et n° 35, d'une superficie de 9 049 m². Par un jugement du 29 mars 2018, dont Mme C... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, le maire de la commune de Cassis a motivé l'arrêté en litige par l'absence de desserte directe du terrain d'assiette du projet par le réseau public d'eau potable.
3. Aux termes de l'article 4.NB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cassis, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Desserte par les réseaux :Eau : Toute occupation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. ".
4. Dans un avis du 5 mai 2015, la société des eaux de Marseille mentionne que le projet peut être desservi en eau potable, mais que le branchement ne peut s'effectuer sur le chemin de Saint-Jean, eu égard au réseau existant, et que la solution est le raccordement par l'avenue Foch. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet jouxte l'avenue Foch.
5. L'administration peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
6. La commune de Cassis se borne à souligner que le terrain est en pente et que la possibilité de raccordement au réseau public de distribution de l'eau potable avenue Foch nécessite une étude préalable, sans apporter de précisions quant aux difficultés de ce branchement. Celui-ci entraîne des modifications sur un point précis et limité et ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet. Il appartenait au maire de la commune de Cassis d'assortir une prescription en ce sens et il ne pouvait refuser le permis de construire pour ce motif. Mme C... est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ce motif était de nature à justifier un refus de permis de construire.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 1112 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
8. Il résulte des études préparatoires au plan de prévention des risques d'incendie de la commune de Cassis, qu'il appartient à la Cour de prendre en compte à titre d'informations, bien que ce document n'avait pas été adopté à la date de l'arrêté contesté, qu'une petite partie du terrain d'assiette est boisée et exposée à un risque d'incendie fort à exceptionnel. Toutefois, la majeure partie du terrain, et en particulier celle sur laquelle est prévue l'implantation de la construction, est classée en zone bleue, où l'urbanisation est possible sous réserves de prescriptions sur la qualité de la défendabilité contre les incendies. L'accès à la propriété par le chemin de Saint-Jean est situé à une faible distance d'un carrefour important qui permet l'accès au centre de la commune de Cassis par l'avenue Foch. Le chemin de Saint-Jean est droit, et a une largeur d'environ 3 mètres. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque pour la sécurité publique n'était pas de nature à justifier le refus de délivrance d'un permis de construire. Il ressort du plan de masse que nonobstant la présence d'un bassin de rétention, le maire de la commune de Cassis pouvait assortir le permis de construire d'une prescription portant sur un point précis et limité, ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, et consistant dans l'implantation du A... de la propriété en retrait de la voie publique pour répondre aux exigences de la sécurité publique. C'est donc à tort que le tribunal a jugé que le maire de la commune de Cassis avait pu refuser le permis de construire en raison de l'exposition du terrain à un risque incendie.
9. En troisième lieu, les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne sont pas au nombre des normes opposables à une demande de permis de construire en application des dispositions du code de l'urbanisme. Le maire de la commune de Cassis ne pouvait donc pas légalement refuser le permis de construire en raison de l'incompatibilité alléguée du projet avec les objectifs du SCOT applicable sur son territoire.
10. En quatrième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, dont il convient d'adopter les motifs à cet égard, le maire de la commune de Cassis ne pouvait légalement fonder un refus de permis de construire sur les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, alors applicable.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions leur volume, et leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains. ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également citées dans l'arrêté attaqué, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. La projet de construction s'inscrit dans un quartier d'aspect encore relativement campagnard, dont l'architecture ne présente pas d'unité particulière. Le parti pris architectural résolument moderne du pétitionnaire ne départ pas dans cet environnement, d'autant moins que l'excavation réalisée contribue à son insertion dans le site. Le maire de la commune de Cassis a ainsi méconnu les dispositions de l'article NB11 en refusant le permis de construire.
14. En sixième lieu, l''administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. La commune de Cassis soutient que le refus de permis de construire était également justifié par la méconnaissance des dispositions de l'article 2.NB du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux occupations et utilisations des sols autorisées sous conditions, aux termes desquelles : " Sont autorisés sous conditions en NB1 et NB2: " - les constructions à vocation d'habitat et leurs extensions, à condition que la surface de plancher ne dépasse pas 250 m² ". ".
16. Il ressort du tableau des surfaces joint au dossier de demande de permis de construire que la surface avant travaux affectée à l'habitation sur le terrain d'assiette du projet est de 180 m² et que le projet prévoit la réalisation de 250 m², soit une surface totale après travaux de 430 m². La zone NB est définie dans le chapitre VI du règlement du plan d'occupation des sols comme une zone de campagne, partiellement desservie par des équipements, qu'il n'est pas prévu de renforcer et dont l'affectation principale est l'urbanisation diffuse à usage d'habitation. Eu égard à la nature de cette zone, et aux intentions des auteurs du plan d'occupation des sols, cette règle doit être regardée comme fixant une surface maximale par unité foncière et non habitation par habitation. Le projet en litige méconnait ainsi les dispositions de l'article 2. NB. La substitution demandée ne prive pas Mme C... d'une garantie de procédure liée au motif substitué et il y a lieu dès lors d'y faire droit.
17. La commune de Cassis soutient également que le refus de permis de construire était justifié par la méconnaissance de l'article 10.NB du règlement du plan d'occupation des sols, lequel dispose : " La hauteur des constructions, mesurée en tout point du bâtiment à partir du terrain naturel, ne peut excéder 6 mètres de hauteur de façade et 9 mètres au faîtage. Pour les terrains en pente devant être décaissés, la hauteur des façades avales s'apprécie depuis le terrain fini ". Cette règle consistant à appliquer la hauteur des façades avales depuis le terrain fini s'applique alors même que le décaissement effectué répondrait principalement à un souci esthétique d'insertion d'une construction de style contemporain dans son environnement.
18. Il ressort des pièces du dossier que la toiture terrasse en façade avale ouest excède 6 mètres de hauteur depuis le terrain fini après décaissement, pour aller au plus haut à 8,38 mètres. Il y a lieu également de faire droit à cette demande de substitution de motifs, qui ne prive pas non plus la requérante d'une garantie de procédure liée au motif substitué.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres substitutions de motifs demandées par la commune de Cassis, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassis, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre des frais exposés par la commune de Cassis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Cassis.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
2
N°18MA02613
nb