Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2018, la société Free Mobile, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2028 du maire de la commune de La Crau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Crau la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Crau ;
- en demandant une substitution de motif, la commune de La Crau reconnaît implicitement que l'arrêté méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme car il n'indique pas la totalité des motifs d'opposition aux travaux ;
- le projet ne méconnaît pas l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Crau car il est desservi par une voie d'accès dont la largeur dépasse 5 mètres ;
- le risque d'inondation a été pris en compte car le projet prévoit que les installations au sol seront installées sur un caillebotis surélevé.
Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2018 et 15 janvier 2029, la commune de La Crau, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Free Mobile de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la largeur insuffisante de sa voie d'accès et de son implantation en zone inondable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me D... substituant Me B..., représentant la commune de La Crau.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le maire de la commune de La Crau a retiré la décision implicite de non opposition à une déclaration préalable portant sur l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 461 vieux chemin de Hyères, sur le territoire de la commune, et s'est opposé à la réalisation de ces travaux.
2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
3. En premier lieu, l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " en aucun cas, les constructions ne doivent, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. ".
4. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Si le terrain d'implantation du projet d'antenne relais est situé en limite de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de la zone humide de l'Estagnol, il est situé sur un site qui ne présente pas d'intérêt paysager, caractérisé par la présence à proche distance d'équipements sportifs et d'une déchetterie. Le maire de la commune de La Crau a méconnu les dispositions précitées de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme en estimant que le projet, composé d'une antenne de 20 mètres de haut et de ses équipements publics, était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains et méconnaissait l'article N11 précité.
6. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse demander en cours de procédure une substitution de motifs. La circonstance que certains motifs justifiant une décision d'opposition à une déclaration préalable ne figurent pas dans la motivation de cette décision est dès lors en elle-même sans influence sur sa légalité.
7. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. D'une part, l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Crau dispose : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès au terrain d'assiette du projet en litige a une largeur comprise entre 3 et 5 mètres. Eu égard au faible trafic généré par le fonctionnement d'une antenne relais, cet accès permet d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies.
10. D'autre part, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
11. Si le projet est situé dans une zone inondable, à proximité du cours d'eau " L'Eygoutier ", il ressort des pièces du dossier que cet aléa a été pris en compte par le pétitionnaire sous la forme d'un rehaussement des équipements techniques de l'antenne relais par des caillebotis de 30 centimètres de haut. Le risque d'inondation n'est pas dans les circonstances de l'espèce de nature à justifier l'opposition à la déclaration de travaux effectuée par la société Free Mobile.
12. Il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de motif de la commune de La Crau doit être écartée. La société Free Mobile est fondée dès lors à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 3 juin 2016.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de La Crau sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Crau la somme de 2 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 3 juin 2016 du maire de la commune de La Crau sont annulés.
Article 2 : La commune de La Crau versera la somme de 2 000 euros à la société Free Mobile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de La Crau.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
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N°18MA02835
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