Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. F... A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois ;
2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; le jugement est insuffisamment motivé sur ce point et stéréotypé ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours ;
- la suspension demandée à titre subsidiaire est fondée sur la nécessité qu'elle a de pouvoir présenter devant la cour nationale du droit d'asile, une juridiction, les raisons qui l'ont conduit à quitter l'Albanie avec sa famille ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée, fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire elle-même illégale, est entachée d'illégalité ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation avant de fixer le pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru tenu par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sans effectuer un examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois :
- la décision attaquée, fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire elle-même illégale, est entachée d'illégalité ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 janvier 2021 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... A..., ressortissant albanais né le 25 décembre 1991, entré en France le 2 juillet 2019 selon ses déclarations, a présenté en procédure accélérée enregistrée le 4 juillet 2019 une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2020, notifiée le 23 mars 2020 sur le fondement de l'article L. 743-2 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre laquelle il a déposé un recours devant la cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2020. Il relevait ainsi des dispositions de l'article L. 511-1 I 2° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont conduit le préfet de l'Hérault à prendre à son encontre, le 25 août 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 août 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Dans sa requête de première instance, M. A... a fait valoir, en présentant une argumentation commune, que l'arrêté attaqué était entaché à la fois d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux. Il relevait notamment que le préfet de l'Hérault n'avait pas tenu compte de sa situation de santé, des risques qu'il encourait dans son pays et de la présence de sa famille en France. Pour écarter ces moyens, le tribunal administratif a, successivement, au point 2 de son jugement, relevé, notamment, que l'arrêté énonçait les éléments pertinents de la situation personnelle du requérant et qu'il était ainsi suffisamment motivé, puis, au point 3, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'avait pas procédé à un examen réel et complet de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné a insuffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux.
Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :
4. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme E... H.... Par un arrêté n° 2020-I-830 du 15 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme E... H..., chef de bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique que le requérant a fait l'objet d'un refus de séjour le 19 mai 2020 à la suite de sa demande de titre en qualité d'étranger malade, que sa demande d'asile formulée auprès de l'OFPRA a été rejetée le 21 janvier 2020, et qu'il était sous tutelle de sa mère, également demandeur d'asile et faisant l'objet d'une même décision de rejet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait omis d'examiner, pour prendre sa décision, la situation personnelle du requérant, quant à sa santé, sa famille ou ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de la demande et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
7. Ainsi que l'a relevé le préfet de l'Hérault, le requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 19 mai 2020 à la suite de sa demande de titre en qualité d'étranger malade. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault s'était approprié l'avis du collège de médecins du 1er avril 2020 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne présente aucune contre-indication patente aux voyages.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du livret d'évaluation du 2 décembre 2019 de l'hôpital La Colombière et du compte-rendu de consultation établi par le docteur G..., praticien hospitalier, que M. A... souffre d'un syndrome autistique associé à une déficience intellectuelle sévère avec besoin d'une aide sociale et instrumentale et s'est vu administrer un traitement médical composé de Dépakine, de Tramadol, et de Risperdal, ce dernier étant administré depuis qu'il est en France. Pour contester l'appréciation portée par l'avis du collège de médecins quant à la disponibilité de Risperdal en Albanie, M. A... produit une attestation du 8 janvier 2020 de l'hôpital pédiatrique des enfants B... faisant état d'un manque de Rispéridon et une autre attestation du 8 janvier 2020 émanant du ministère de la santé Albanais faisant état de l'absence de fournisseur de ce médicament en pharmacie. Pour contredire ces affirmations, le préfet de l'Hérault produit un extrait de la fiche MedCOI (medical country of origin information) en langue albanaise versée au dossier en première instance, indiquant que la molécule présente dans ce médicament est disponible en Albanie au travers de sept laboratoires différents en version 2 mg et est remboursée par la sécurité sociale Albanaise. Par suite, au regard des pièces du dossier, le préfet de l'Hérault est fondé à considérer que le médicament en question ou équivalent est disponible en Albanie. M. A... soutient ensuite que son pays d'origine est dépourvu de structures adaptées à sa pathologie. Toutefois, s'il ressort de l'attestation du 8 janvier 2020 que l'hôpital pédiatrique des enfants B... n'est pas en mesure de prendre en charge la pathologie du requérant et qu'il est dès lors " conseillé au patient de se faire soigner à l'étranger dans un centre spécialisé pour les enfants souffrants d'autisme ", une telle attestation, concernant au demeurant un requérant âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité de la prise en charge de sa pathologie en Albanie, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié depuis l'âge de 3 ans jusqu'à sa venue en France d'un suivi adapté dans son pays d'origine. Le requérant soutient enfin que la présence d'une tierce personne est nécessaire à sa pathologie et qu'il est sous tutelle de sa sœur Ornella, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en France. Cependant, la tutelle a été accordée postérieurement à l'arrêté attaqué et il n'est pas établi ni même allégué qu'une tierce personne ne serait pas en mesure de le prendre en charge dans son pays d'origine. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à remettre en cause l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'application de l'état de santé du requérant doivent être écartés comme non fondés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). " Pour l'application de ces stipulations, le ressortissant étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Si M. A... invoque la présence de toute sa famille sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, le 2 juillet 2020, prononcé à l'encontre de sa mère, Mme I... A... et de sa sœur aînée, Mme J... A..., des mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée, le 1er septembre 2020, par le magistrat désigné du tribunal. Si sa sœur cadette, Ornella A..., réside désormais régulièrement sur le territoire et a obtenu la tutelle de M. A..., cette tutelle a été prononcée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et elle ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas établi que la tutelle n'aurait pas pu être confiée à une tierce personne résidant en Albanie ou ayant vocation à y retourner. En outre, selon les propres affirmations de l'intéressé, sa présence sur le territoire est très récente de sorte qu'aucune atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale sur le territoire français ne peut être retenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
13. Si M. A... a introduit auprès du tribunal administratif de Montpellier un recours contentieux contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 mai 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, cette instance étant pendante, cette circonstance ne permet cependant pas de regarder le préfet de l'Hérault comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressé, qui peut se faire représenter devant le tribunal administratif, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par l'arrêté en litige dans la présente instance. Les seules circonstances qu'il souffre de symptômes autistiques et de déficience intellectuelle ne sauraient, à elle seules, justifier l'octroi d'un délai plus long.
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. L'arrêté attaqué indique que la demande d'asile formulée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par le requérant a été rejetée le 21 janvier 2020. Contrairement à ce que soutient M. A..., il n'appartenait pas au préfet de le solliciter sur les risques encourus dont il n'avait pas connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Si M. A... se prévaut d'une vendetta contre sa famille liée à la séparation de sa sœur Ornella de son conjoint, et fait part d'un incendie volontaire qui aurait été commis le 10 mai 2020 contre l'appartement de sa mère, ce nouvel élément isolé et circonscrit n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 21 janvier 2020, confirmée par un arrêt du 13 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile sur l'absence de risque avéré pour M. A... et sa famille en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues en fixant l'Albanie comme pays de destination.
S'agissant de la légalité de l'interdiction de retour :
18. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. Aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
20. En premier lieu, la décision énonçant l'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi la motivation de la décision contestée est suffisante.
21. En second lieu, l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. A..., célibataire sans enfant, entré récemment en France, sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, qui n'est pas disproportionnée alors même que l'intéressé vit en France auprès de sa mère et de ses sœurs, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. La circonstance qu'il souffre de troubles autistiques et d'insuffisance intellectuelle est à cet égard sans incidence. Ainsi le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français présentées à titre subsidiaire
22. Aux termes de l'article L743-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
23. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A... contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, ainsi qu'il a été précisé au point 17. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le demande de suspension de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2002.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Quenette, premier conseiller,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2022.
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N° 21MA01030
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