Résumé de la décision
La SAS Hôtel Atrium a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de la commune d'Arles le 12 mai 2016. La société soutenait avoir un intérêt à agir contre ce permis en raison de l'impact potentiel du projet de construction d'un nouvel office de tourisme sur son hôtel, situé à proximité. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif, considérant que la SAS Hôtel Atrium justifiait d'un intérêt à agir, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : La cour a reconnu que la SAS Hôtel Atrium, en tant qu'exploitante d'un hôtel situé à proximité du projet de construction, avait un intérêt légitime à contester le permis de construire. La société a démontré que le projet affecterait directement les conditions d'occupation et de jouissance de son bien, notamment en obstruant la vue de la ville ancienne depuis ses chambres.
2. Recevabilité du recours : La décision souligne que, selon l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, il appartient au requérant de prouver l'atteinte qu'il invoque pour justifier son intérêt à agir. La cour a estimé que la SAS Hôtel Atrium avait fourni des éléments suffisamment précis et étayés pour établir cet intérêt, ce qui n'a pas été contesté par la commune d'Arles.
3. Annulation du jugement : La cour a conclu que le tribunal administratif avait commis une erreur en déclarant la demande irrecevable, ce qui a conduit à l'annulation de son jugement.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement." La cour a interprété cet article comme exigeant que le requérant établisse un lien direct entre le projet contesté et l'impact sur son bien.
2. Appréciation du juge : La cour a précisé que le juge administratif doit évaluer la recevabilité du recours en tenant compte des éléments fournis par les parties, sans exiger la preuve certaine des atteintes alléguées. Cela signifie que des allégations suffisamment étayées peuvent suffire à établir l'intérêt à agir.
3. Article R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative : Ces articles concernent les dépens et les frais de justice. La cour a rejeté les conclusions de la SAS Hôtel Atrium sur ce fondement, considérant qu'elle n'avait pas justifié de dépens exposés.
En somme, la décision met en lumière l'importance de l'intérêt à agir dans les recours contre les permis de construire et clarifie les exigences de preuve à cet égard, tout en soulignant le rôle du juge dans l'appréciation de la recevabilité des recours.