2°) statuant en référé, de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 14 712,16 euros ;
3°) de mettre le versement de la somme de 1 000 euros à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de son employeur n'est pas sérieusement contestable en raison de la faute qu'il a commise en le plaçant en congé de longue maladie à demi-traitement puis en disponibilité d'office, en méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- cette illégalité fautive est à l'origine d'une perte de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le centre communal d'action sociale de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce les fonctions d'auxiliaire de soins, a été victime le 19 mai 2015 d'un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 23 juillet 2015 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 juin 2015. Par un arrêté du 23 novembre 2016, pris sur l'avis émis par le comité médical départemental le 7 octobre 2016, l'agent a été placé en congé de longue maladie du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, avec maintien du plein traitement jusqu'au 29 juin 2016 puis à demi-traitement du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016. Le comité médical supérieur, saisi par le CCAS à la demande de l'agent, a émis, le 10 mai 2017, un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 et a regardé M. B... comme non inapte à toutes fonctions et s'est prononcé en faveur d'un reclassement. Le comité médical départemental, réuni le 8 février 2018, a de nouveau émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie au titre de la période courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. Le fonctionnaire a alors fait l'objet d'un arrêté, le 16 février 2018, le plaçant en congé de longue maladie pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2015 dont la première année avec le bénéfice d'un plein traitement et les deux années suivantes à mi-traitement. Le comité médical départemental a émis, le 2 octobre 2018, un avis favorable à une mise en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à la date de reclassement de l'agent sur un poste de la filière technique. Un arrêté du 10 octobre 2018 a alors placé M. B... en position de disponibilité d'office pour maladie, à compter du 1er juillet 2018, avec le bénéfice de l'indemnité prévue par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. La date de reprise des fonctions a été fixée au 1er janvier 2019 par un arrêté du 10 janvier 2019 du président du CCAS.
2. Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. B..., a, par un jugement n° 1700211 du 21 décembre 2018, d'une part, annulé l'arrêté du 23 novembre 2016 du président du CCAS en tant qu'il a privé l'intéressé d'un plein traitement pour la période allant du 30 juin 2016 au 31 décembre 2016 et, d'autre part, enjoint au CCAS de rétablir le plein traitement pour la même période et de lui verser la somme correspondante. M. B... fait appel de l'ordonnance du 16 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du CCAS de Montpellier à lui verser la somme de 14 712,16 euros à titre de provision sur les indemnités qu'il estime lui être dues en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi raison de l'illégalité de son placement en congé de longue maladie à demi-traitement du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018 puis en position de disponibilité d'office du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 novembre 2016 ayant accordé à M. B... un congé de longue maladie du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, en tant seulement qu'il prévoyait le versement d'un demi-traitement à l'agent au titre de la période courant du 30 juin 2016 au 31 décembre 2016. Le tribunal a en outre enjoint au CCAS de verser à son agent le plein traitement pour la période du 30 juin 2016 au 31 décembre 2016.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 11 et R. 811-14 du code de justice administrative que les décisions de la juridiction administrative sont exécutoires et que le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le titre Ier du livre VIII du même code.
6. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, l'obligation du CCAS de Montpellier résultant du jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier à l'exécution duquel il n'a pas été sursis, présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la différence entre le montant du demi-traitement qui a été versé à M. B... au titre de la période courant du 30 juin 2016 au 31 décembre 2016 en exécution de l'arrêté du 23 novembre 2016 du président du CCAS et le montant du plein traitement dû en exécution du jugement du 21 décembre 2018. Il résulte des réponses à la mesure d'instruction effectuée par la cour que le CCAS n'a pas réglé au requérant la somme due au titre de cette différence. Il suit de là que le montant de la provision paraît revêtir un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 4 000 euros. Il n'y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution par M. B... d'une garantie.
7. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions des rapports des médecins agréés ainsi que de l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2016 que l'état de santé consécutif à l'accident de service du 18 mai 2015 est consolidé au 30 juin 2015 et que les arrêts postérieurs à cette date ne sont pas imputables à cet accident de service du 18 mai 2015 mais sont en lien avec l'état antérieur, au titre duquel M. B... conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été évalué à 5 %. Il suit de là que l'obligation du CCAS à l'égard du requérant, qui se prévaut de ce qu'il aurait un droit au maintien du plein traitement du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018, ne présente pas, au titre de cette période, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance du 16 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Le CCAS de Montpellier est condamné à verser à M. B... une provision de 4 000 euros.
Article 3 : Le CCAS de Montpellier versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2019.
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N°19MA03397