Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter une demande sur un autre fondement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'un défaut d'examen ;
- les droits de la défense et le contradictoire n'ont pas été respectés.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée par Mme D..., chef du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement, ayant reçu délégation par une décision du 7 février 2019 à l'effet notamment de signer toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Cette délégation lui donnait compétence pour signer la mesure d'éloignement et les décisions accessoires portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de Mme E... qui, ayant vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l'article 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Géorgie étant un pays d'origine sûr, n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, et était donc en situation irrégulière, nonobstant la circonstance que son récépissé de demandeur d'asile n'ait pas été expressément retiré. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, au motif que le préfet ne l'aurait pas invitée à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre, ces dispositions n'étant entrées en vigueur que le 1er mars 2019 et n'étant applicables qu'aux seules demandes d'asile présentées après cette date. L'intéressée ayant déposé sa demande d'asile le 9 janvier 2019, le moyen est donc inopérant.
4. En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 6 à 9 de son jugement qui n'appellent pas de précisions en appel.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. En troisième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il en est de même s'agissant d'une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, susceptibles d'influer sur le sens de la décision d'éloignement en litige et le pays de destination de cette mesure, qu'elle aurait été empêchée de soumettre à l'administration. Ainsi, en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu le principe du contradictoire ou les droits de la défense.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux et de l'erreur de droit doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 12 et 13 de son jugement qui n'appellent pas de précisions en appel.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision, après avoir relevé que Mme E... se maintient irrégulièrement sur le territoire français, mentionne la date d'entrée en France déclarée par l'intéressée et les circonstances que ses liens familiaux en France ne sont pas établis et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision se réfère ainsi à la durée de sa présence sur le territoire français et à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet précise également que l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il cite par ailleurs l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était pas tenu de préciser expressément que Mme E... n'avait pas fait l'objet précédemment de mesures d'éloignement. La décision d'interdiction de retour comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire peut à sa seule lecture en connaître les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour doit donc être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
17. Alors même que Mme E... était encore en possession d'un récépissé de demandeur d'asile, il résulte des dispositions précitées qu'elle a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de l'article 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Géorgie étant un pays d'origine sûr. Le préfet de l'Hérault n'a donc pas commis d'erreur de fait en précisant dans la décision attaquée que l'intéressée se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis la date de la notification de la décision de l'Ofpra. En outre, la circonstance que le préfet ait indiqué, par une erreur de plume, que la décision de l'Ofpra était définitive alors que Mme E... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester cette décision devant la cour nationale du droit d'asile, est sans incidence dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'intéressée n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré des erreurs de fait qui entacheraient la décision ne peut donc qu'être écarté.
18. En cinquième lieu, tel qu'il a été dit au point 15 du présent arrêt, le préfet s'est fondé, pour édicter la décision en litige, sur la date d'entrée en France déclarée par Mme E..., sur l'absence liens familiaux en France et sur la circonstance qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le préfet de l'Hérault s'est ainsi fondé sur les critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et n'a pas, au vu de ces critères, commis d'erreur d'appréciation. En outre, la circonstance que le préfet ait indiqué, de manière surabondante, que l'intéressée était en situation irrégulière, est sans incidence. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III précité et de l'erreur d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme E... présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 février 2021 où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
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N°19MA05537
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