Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 4 septembre 2020 pour caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais, fait appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ". Selon l'article 371-2 du code civil: " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ".
3. Il est constant que M. B..., ressortissant sénégalais, est parent d'un enfant français né le 4 avril 2015 de son union avec Mme F... C..., ressortissante française dont il est aujourd'hui séparé. Toutefois, si par un jugement du 27 janvier 2016 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulon, constatant l'impécuniosité de M. B..., l'a dispensé de paiement de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de son enfant ce n'était que " jusqu'à retour à meilleure fortune ". Or, le requérant ne justifie pas son impécuniosité pour les périodes de novembre 2017 à juin 2018 et de juillet 2019 à décembre 2019, pendant lesquelles il disposait de plusieurs récépissés de demande de titres de séjour l'autorisant à travailler et au cours desquelles il a d'ailleurs occupé un emploi de mars à novembre 2018. Par ailleurs, ni l'achat ponctuel de denrées alimentaires et de vêtements ainsi que l'émission d'un mandat cash de 50 euros à destination de la mère de l'enfant sur la période allant du mois d'avril 2018 à celui d'avril 2019, ni l'émission de 5 autres mandats d'une valeur de 100 euros entre septembre 2019 et janvier 2020 ne peuvent être regardées comme suffisant à démontrer que le requérant participe à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans à la date de la décision attaquée.
4. En outre, s'il ressort du même jugement du juge aux affaires familiales que les modalités d'accueil de l'enfant par le requérant sont déterminées à l'amiable entre les parents, et qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce en lieu neutre désigné, le rapport du CHRS " La Renaissance " dans lequel l'appelant est hébergé et domicilié depuis le mois de février 2019, ainsi que des attestations de proches et de la mère de l'enfant, au demeurant non circonstanciées, sont insuffisants à démontrer la réalité et la fréquence des liens que M. B... entretient avec son enfant, l'interdiction des visites au sein du centre d'hébergement ne pouvant être regardée comme ayant entièrement fait obstacle à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
5. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
6. En second lieu, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Si M. B... soutient vivre habituellement en France depuis le 9 février 2009, les pièces qu'il produit à l'appui de son moyen sont insuffisantes pour établir cette résidence habituelle depuis cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut attester de périodes de travail que pour les mois de juillet et aout 2016, de juillet à septembre 2017 et de mars à novembre 2018. Au regard de la période alléguée de présence sur le territoire français, ces contrats de faibles durées sont insuffisants à démontrer son insertion socio-professionnelle en France. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. La décision de refus de titre de séjour en litige n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., au ministre de l'intérieur et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 février 2020, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.
N° 20MA02114 2