Résumé de la décision :
M. A... a saisi la cour administrative d'appel de Marseille pour contester un jugement du tribunal administratif de Toulon, qui avait validé un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 24 octobre 2019, M. A... a demandé à la cour de prendre acte de son désistement. La cour a conclu que ce désistement était pur et simple et a prononcé une ordonnance en conséquence, notifiant cette décision à toutes les parties impliquées.
Arguments pertinents :
1. Droit au désistement : La cour a rappelé que, selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements.
- "Les présidents (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements."
2. Nature du désistement : La cour a noté que le désistement de M. A... était pur et simple, indiquant qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à cette demande.
- "Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement."
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative :
- Cet article permet à un président de formation de jugement de prendre acte du désistement d’une partie dans les procédures administratives. Dans le contexte de cette décision, cela signifie que M. A... a la possibilité de se retirer de l’instance sans conséquences sur le fond de son affaire.
2. Implication du désistement :
- En tant que désistement pur et simple, cela implique que M. A... renonce à la contestation de l'arrêté préfectoral sans que la cour ne statue sur le fond de l'affaire. Cela pourrait être interprété comme une décision stratégique, potentiellement en raison d'une évolution de sa situation personnelle ou juridique.
En somme, cette décision illustre la capacité d'une partie à se désister de ses conclusions devant un tribunal administratif, tout en respectant les dispositions légales applicables. La reconnaissance de ce désistement permet à la cour de clôturer la procédure sans examen du litige sous-jacent, préservant ainsi l’efficacité et la fluidité des procédures judiciaires.