Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mmes E... ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 27 février 2018, qui avait rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Solliès-Ville, daté du 3 février 2015, refusant de leur délivrer un permis de construire pour une maison d'habitation. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, stipulant que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le permis de construire en raison des risques liés aux incendies de forêt.
Arguments pertinents
L'argument principal des requérantes reposait sur l'affirmation selon laquelle le terrain n'était pas exposé à un risque d'incendie de forêt d'une intensité préoccupante, et que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui permet le refus de permis de construire pour des raisons de sécurité publique.
La Cour a estimé que:
- Risques d'incendie : Le terrain était situé à proximité d'une vaste zone boisée et exposé aux vents dominants. En outre, la commune a produit une carte d'aléa indiquant que le terrain était soumis à un risque d'incendie de forêt, renforcé par l'impossibilité d'utiliser la borne incendie située à 30 mètres du terrain et par l'insuffisance du débit de celle à 320 mètres.
- Aucune erreur d'appréciation : La Cour a conclu que le maire n’avait pas erré dans son appréciation concernant la sécurité publique, affirmant que "le maire de la commune de Solliès-Ville n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur l'interprétation des articles du code de l'urbanisme qui régissent la délivrance des permis de construire. En particulier :
- Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : Cet article stipule que "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique". La Cour a interprété cela comme impliquant une responsabilité non seulement pour prévenir des risques pour les nouveaux occupants, mais également pour des tiers dans l'environnement.
- Évaluation des risques : La Cour a fait valoir qu'il importe de prendre en compte à la fois la probabilité de réalisation des risques et la gravité de leurs conséquences. Ici, elle a constaté que les preuves fournies par la commune justifiaient le refus en raison d'une exposition réelle à des dangers.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges administratifs examinent la conformité d'un permis de construire aux exigences légales de sécurité publique, prenant en compte non seulement les éléments matériels, mais aussi les implications de sécurité pour les potentiels futurs usagers et leur environnement.