Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2019, le 16 janvier 2020 et le 6 février 2020, la société Hectare, représentée par Me Boillot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;
3°) d'enjoindre au maire de Caveirac de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caveirac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire aurait dû se prononcer sur la demande en fonction de la règlementation en vigueur le 23 février 2015, soit au jour de l'expiration du délai d'un mois décompté du point de départ de la date d'enregistrement de sa demande de certificat d'urbanisme ;
- le classement en zone Ap du PLU du terrain d'assiette du projet est erroné.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2019 et le 4 mars 2020, la commune de Caveirac, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Hectare au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Hectare ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montesinos-Brisset, substituant Me Maillot, représentant la commune de Caveirac.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hectare a, le 23 février 2015, déposé en mairie de Caveirac une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d'un lotissement dénommé " Derrière les Clos 2 " et composé de dix-huit lots à usage d'habitation, sur les parcelles no AN 13 (en partie) et 21 situées route de Clarensac (RD 40). Le 16 avril 2015, le maire de Caveirac a déclaré cette opération non réalisable au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, compte tenu d'un risque d'inondation résultant de crues. Par un jugement du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce certificat d'urbanisme au motif que le projet ne prévoyait aucune construction en secteur d'aléa élevé du plan de prévention des risques inondation du Rhony et a enjoint au maire de se prononcer à nouveau dans un délai d'un mois. Le 24 mai 2017, le maire de Caveirac a, à nouveau, déclaré l'opération en cause non réalisable au motif que le terrain d'assiette était classé en secteur agricole protégé Ap par le plan local d'urbanisme de la commune approuvé par une délibération du 29 septembre 2016. La société Hectare fait appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier certificat d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'État, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. "
3. Sont sans application au cas de l'annulation d'un certificat d'urbanisme les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dont la société Hectare se prévaut, selon lesquelles un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux ayant fait l'objet d'une annulation juridictionnelle ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée. Aucun autre texte, ni aucun principe n'imposent des dispositions équivalentes à l'autorité statuant sur une demande de certificat d'urbanisme après annulation d'une première décision.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".
5. La zone A que le règlement du plan local d'urbanisme de Caveirac définit comme une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles comporte un secteur Ap qui vise à protéger strictement les espaces agricoles présentant une forte sensibilité paysagère et où ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, aucune autre construction n'étant admise, y compris celles nécessaires aux exploitations agricoles.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé à l'ouest du village de Caveirac, en bordure sud de la route départementale n° 40. Si ce terrain jouxte directement un secteur Uda, inclus dans la zone pavillonnaire UD et dont l'ouverture à l'urbanisation ne peut se faire que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble assurant une cohérence de l'organisation urbaine, il fait partie de la plaine agricole que le rapport de présentation identifie au titre des composantes du paysage sur la commune et qui est consacrée à la culture de la vigne, des asperges, du tournesol, des céréales ou à des cultures maraichères, même si notamment à l'ouest du village et le long de cette route sont aujourd'hui en friche. La circonstance que la valeur agronomique du terrain en litige soit relativement médiocre est sans incidence sur la légalité de son classement en zone agricole dès lors notamment que la majeure partie des terres agricoles de la commune a été évaluée en classes 5 ou 6 et que ce terrain a été rattaché à la classe 5, comme le reste de la plaine agricole dont il fait partie. La société Hectare ne peut utilement critiquer le choix fait par les auteurs du PLU en ce qui concerne les autres secteurs qui ont été ouverts à l'urbanisation. De même, si elle fait valoir que le terrain litigieux, que le plan d'occupation des sols de la commune approuvé en décembre 2000 avait classé en zone d'extension urbaine II NA, a été classé en secteur Ap au sein de la zone agricole en raison également d'un risque d'inondation dont elle conteste l'importance, le parti d'aménagement retenu en l'espèce n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation et aux caractéristiques de ce terrain et à la volonté de requalifier et de mettre en valeur le paysage agricole, s'agissant spécialement des friches en bordure du village, qui constitue l'une des orientations qui soutiennent l'axe 5 du PADD consistant à préserver et valoriser les espaces agricoles et naturels de la commune.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hectare n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de la société Hectare, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caveirac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Hectare demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Hectare la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Caveirac et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hectare est rejetée.
Article 2 : La société Hectare versera à la commune de Caveirac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Hectare et à la commune de Caveirac.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M.Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
N° 19MA02053 2
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