Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et le 23 avril 2021, M. A..., représenté par Me Lopasso, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Mayons la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de sa parcelle en zone Ac est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés le 25 mars 2021 et le 6 mai 2021, la commune des Mayons, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande en outre, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression du dernier mémoire de M. A... du paragraphe pages 13 à 15 de " c'est l'intégration de la parcelle déjà construite " à " ne disposera d'aucun voisin " et la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral du fait de ces écritures.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- les mémoires du requérant comportent des éléments injurieux et diffamatoires.
Par une ordonnance du 1er juin 2021, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopasso représentant M. A..., et de Me Faure-Bonnacorsi, substituant Me Marchesini, représentant la commune des Mayons.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 22 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal des Mayons a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 20 décembre 2018 par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 3 avril 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. La parcelle cadastrée section A n° 1106 dont est propriétaire le requérant est classée au plan local d'urbanisme de la commune des Mayons en zone agricole, sous-secteur Ac, correspondant aux espaces agricoles destinés à l'exploitation des châtaigneraies. D'une part, si ces arbres ne sont plus exploités depuis plusieurs années, la parcelle de M. A... est pour partie plantée de châtaigniers. D'autre part, si cette parcelle jouxte le centre bourg des Mayons, elle est située en bordure d'un vaste secteur complanté de châtaigniers, dont l'exploitation, quoiqu'en déclin, n'a pas disparu sur le territoire de la commune, le projet d'aménagement et de développement durable comportant d'ailleurs l'objectif de relancer cette activité. En outre, la circonstance que ce terrain est situé à proximité des réseaux divers est sans influence sur son classement en zone agricole. Dans ces conditions, alors même que la parcelle en cause a donné lieu à une autorisation de défrichement partielle le 30 juillet 2018 et que le commissaire enquêteur a recommandé aux termes de son rapport sur l'enquête publique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme de réétudier la possibilité d'une ouverture limitée à l'urbanisation de la parcelle cadastrée section A n° 1106, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation son classement en intégralité en zone Ac.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le classement en zone Ac de la parcelle du requérant répond à l'objectif d'intérêt général d'encourager le développement de l'activité agricole. Le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la commune des Mayons tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires et à la condamnation du requérant à lui verser des dommages et intérêts à raison de ces passages :
7. Les termes de la requête d'appel présentée par M. A... n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer, comme le demande la commune des Mayons, la suppression du dernier mémoire d'appel de M. A... des passages de " c'est l'intégration de la parcelle déjà construite " à " ne disposera d'aucun voisin " en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. En l'absence de propos diffamatoires ou injurieux, les conclusions de la commune aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Mayons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Mayons sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Mayons au titre des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Jean-Guillaume A... et à la commune des Mayons.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
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N°20MA03048
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