Par un jugement n° 1605007 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a partiellement annulé cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant qu'il prévoit, d'une part, un nombre insuffisant de places de stationnement, en méconnaissance de l'article UZ 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), et, d'autre part une terrasse au sein d'un espace paysager des bords de voie en méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du règlement du PLU. Puis le tribunal a fixé un délai de six mois à la société pétitionnaire pour obtenir un permis de régularisation, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2019, le 24 décembre 2019, le 24 février 2020, le 4 mai 2020, les 8 et 9 juillet 2020, et deux mémoires récapitulatifs produits les 4 août 2020 et 7 août 2020 suite à l'invitation de la Cour sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Allios et la SCI Daben, représentées par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2019 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur demande ;
2°) d'annuler totalement l'arrêté précité ainsi que le permis de construire de régularisation obtenu le 6 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête d'appel qui a été formée dans les délais de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est recevable ;
- les conclusions de la société Promocom tendant à l'annulation partielle du jugement sont irrecevables car formées après l'expiration du délai prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative.
Concernant le permis de construire initial,
- la société Allios a intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en sa qualité de voisine immédiate, alors que le projet gênera l'accès à ses locaux. La SCI Daben a également intérêt à agir en sa qualité de propriétaire de la parcelle AX 131, située à proximité du projet.
- c'est à tort que le tribunal a prononcé une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 alors que les vices relevés justifiaient une annulation totale du permis initial ;
- le permis de démolir accordé le 29 mars 2016 qui n'a pas été exécuté dans le délai de deux ans à compter de sa notification, en méconnaissance de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, est caduc ;
- le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait l'article UZ 12 du règlement du PLU et cette illégalité n'est pas susceptible d'être régularisée et doit conduire à l'annulation totale du permis de construire.
- le projet méconnait l'article 7 des dispositions générales du PLU ainsi que les articles UZ3, UZ6 et UZ 10 du règlement du PLU ;
- il méconnait aussi l'emplacement réservé (ER) V 19.
Concernant le permis de construire de régularisation,
- leurs conclusions en annulation sont recevables sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ;
- elles ont intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- il s'agit d'un nouveau permis, qui comme tel aurait dû donner lieu à un dossier de demande d'autorisation plus complet ;
- ce permis de construire de régularisation ne régularise pas les vices relevés par le tribunal ; le projet méconnait toujours les articles UZ3, UZ6, UZ9, UZ10, UZ12 et UZ15 du règlement du PLU, l'article 7 des dispositions générales du PLU et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
- il est illégal, par voie de conséquence de l'illégalité du permis initial qui méconnait les articles UZ3, UZ 6, UZ 9, UZ 10, UZ 12, UZ 15 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que l'article 7 des dispositions générales de ce PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2019, le 9 juin 2020 et un mémoire récapitulatif produit le 12 août 2020 suite à l'invitation de la Cour sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Villeneuve-Loubet, conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, demande à la Cour de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés requérantes et le cas échéant de l'ensemble des demandeurs de première instance, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et à titre subsidiaire, que les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et que la requête d'appel est insuffisamment motivée sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle estime en outre que le développement des moyens tirés de la méconnaissance de l'article UZ 12 du PLU, et de l'article 6 du règlement du PLU, ainsi que l'invocation pour la première fois en appel du moyen tiré de la méconnaissance de l'emplacement réservé V 19 sont irrecevables, après l'expiration du délai d'appel.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2019, le 24 janvier 2020, le 14 avril 2020, et un mémoire récapitulatif produit le 14 août 2020, suite à l'invitation de la Cour sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Promocom demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est insuffisamment motivée sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens développés dans les écritures des sociétés requérantes enregistrées postérieurement à la clôture de l'instruction du 15 avril 2020, à midi, devront être écartés.
- les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, tant contre le permis initial que contre le permis de construire de régularisation ;
- les autres moyens de la requête sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant les sociétés Allios et Daben, de Me D..., représentant la société Promocom et de Me H..., représentant la commune de Villeneuve-Loubet.
Deux notes en délibéré présentées d'une part pour la société Allios et la SCI Daben, et d'autre part, pour la société Promocom ont été enregistrées le 11 décembre 2020. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 décembre 2020 pour la commune de Villeneuve-Loubet. Une note en délibéré présentée pour la société Allios et la SCI Daben a été enregistrée le 16 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a, par arrêté du 25 juillet 2016, accordé à la société Promocom un permis de construire un hôtel à l'enseigne " Ibis ", élevé de trois niveaux en rez-de-chaussée et de deux niveaux en sous-sol, sur un terrain situé 2658 route nationale 7, sur les parcelles cadastrées section AX n° 67 et 68, en zone " UZ " du plan local d'urbanisme (PLU). La société Allios et la société Baden relèvent appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a seulement partiellement annulé l'arrêté précité du 25 juillet 2016, ainsi que la décision du maire de Villeneuve-Loubet du 30 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux, en tant que l'autorisation prévoit, d'une part, un nombre insuffisant de places de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l'article UZ 12 du règlement du PLU et, d'autre part, la réalisation d'une terrasse au sein d'un espace paysager des bords de voie identifié par les documents graphiques du PLU, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement du même PLU, puis a rejeté le surplus de leur demande. Le tribunal a alors accordé un délai de six mois à la société Promocom pour présenter une demande de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 6 mars 2020 le maire de Villeneuve-Loubet a délivré à la société Promocom un permis de régularisation, dont les sociétés Allios et Daben demandent également l'annulation. Invitées à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les sociétés appelantes et la commune de Villeneuve-Loubet ont déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans ce dernier mémoire sont donc réputés abandonnés par les sociétés appelantes.
Sur la recevabilité des écritures de la société Allios et autre :
2. D'une part, par courrier du 7 novembre 2019, émis sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible d'inscrire ce dossier à une audience d'ici le 20 mars 2020 et qu'une clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 28 novembre 2019. Et par courrier du 27 janvier 2020, la Cour a pris une ordonnance de clôture immédiate sur le fondement des mêmes dispositions, reportée au 17 février 2020 puis au 15 mars 2020, à la demande de l'avocat de la commune, en raison de la grève nationale des avocats. Les mémoires produits les 16 avril 2020, 11 mai 2020, 12 juin 2020, ainsi que les mémoires récapitulatifs produits à la demande de la Cour sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les 4, 7, 12 et 14 août 2020 ont également donné lieu à communication. Ce faisant, la Cour doit être regardée comme ayant réouvert l'instruction, qui a de nouveau fait l'objet d'une clôture à effet immédiat le 28 septembre 2020. La société Promocom n'est par suite pas fondée à soutenir que les moyens développés dans les écritures postérieures au 15 avril 2020, à midi, doivent être écartés.
3. D'autre part, si le demandeur de première instance, qu'il soit appelant ou intimé, est recevable à invoquer en appel les seuls moyens se rattachant aux causes juridiques dont procédaient les moyens soulevés en première instance, devant le tribunal, les sociétés requérantes avaient invoqué des moyens de légalité externe et interne. Et contrairement à ce que fait valoir la commune, elles étaient recevables à développer de nouvelles branches des moyens tirés de la méconnaissance de l'article UZ 12 et de l'article 6 du règlement du PLU, qui se rattachent à la même cause juridique. Par ailleurs, si après l'expiration du délai d'appel, l'appelant, demandeur de première instance, n'est plus recevable à invoquer des moyens se rattachant à une autre cause juridique que celles dont procédaient les moyens soulevés avant l'expiration de ce délai, les sociétés requérantes étaient toutefois recevables à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance l'ER V 19, qui se rattache à la même cause juridique, de légalité interne, que les moyens qu'elle avait invoqués avant l'expiration du délai d'appel.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
4. La requête d'appel comporte une critique du jugement. Par suite, la commune de Villeneuve-Loubet et la société Promocom ne sont pas fondées à soutenir qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions incidentes de la société Promocom tendant à réformer le jugement du 29 mai 2019 en tant qu'il annule partiellement le permis de construire initial :
5. Invitée à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Promocom a déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans ce dernier mémoire, parmi lesquelles ses conclusions incidentes, sont donc réputés abandonnés par la société Promocom.
Sur la régularité du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire [...] estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux...". D'une part, lorsque le tribunal administratif prononce l'annulation partielle d'un permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, alors que l'illégalité qu'il a relevée viciait le permis de construire dans son entier, il se méprend sur les pouvoirs qu'il tient de cet article et méconnaît son office. Il appartient à la cour administrative d'appel, même d'office, de censurer une telle irrégularité, puis de statuer sur la demande présentée devant les premiers juges par la voie de l'évocation. D'autre part, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a annulé partiellement le permis initial, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant d'une part, qu'il prévoyait un nombre insuffisant de places de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l'article UZ 12 du règlement du PLU et, d'autre part, que la réalisation d'une terrasse au sein d'un espace paysager des bords de voie identifié par les documents graphiques du plan local d'urbanisme, méconnaissait les dispositions de l'article 7 des dispositions générales du règlement du même PLU. Il s'agissait de vices affectant deux parties identifiables du projet, qui ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de construction étaient achevés. C'est donc à bon droit que le tribunal n'a pas annulé totalement le permis initial, mais s'est borné à prononcer une annulation partielle.
8. En second lieu, les sociétés Allios et Daben soutiennent que les premiers juges n'ont pas statué sur toutes les branches du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement du PLU, puisqu'ils n'ont évoqué ni le problème des deux roues, ni celui des places de stationnement manquantes au titre du restaurant. Toutefois, d'une part, le tribunal a répondu aux points 40 et 41 du jugement à la branche du moyen selon laquelle il n'était pas prévu d'attacher les deux-roues avec un système de sécurité, en méconnaissance de l'article 14 du règlement du PLU, invoqué par les requérantes. D'autre part, le tribunal a répondu au point 15 du jugement que le projet nécessitait la création de soixante-trois places de stationnement automobile au titre des soixante-trois chambres d'hôtel créées et de sept autres places au titre des futurs employés de l'hôtel, soit un total de soixante-dix places. Ce faisant, il a implicitement mais nécessairement écarté la branche du moyen selon laquelle des places de stationnement au titre du restaurant seraient manquantes. Le moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer pourra dès lors être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire initial :
9. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire [...] initialement délivré [...] et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. " En l'absence de disposition expresse y faisant obstacle, ces dispositions, qui conduisent à donner compétence au juge d'appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l'instance relative à l'autorisation délivrée initialement, sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur.
10. Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial, mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
11. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire [...] que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de cette disposition qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
12. D'une part la société Allios justifie qu'à la date de la demande introductive de première instance, le 29 novembre 2016, elle était locataire d'un ensemble industriel, situé sur la parcelle cadastrée section AX n° 84, par la production bail commercial renouvelé au moins jusqu'au 30 septembre 2019. Elle justifie également être locataire d'un immeuble à usage de bureau, situé sur les parcelles cadastrées section AX n° 69 et 132, par la production de deux baux commerciaux conclus avec la SCI Jean Yves Villeneuve-Loubet respectivement le 9 mai 2008 et le 1er décembre 2008 et arrivant à échéance respectivement le 30 avril 2017 et le 30 novembre 2017. Ces deux dernières parcelles étant contigües au terrain d'assiette du projet litigieux elle a, dès lors, la qualité de voisin immédiat de ce terrain. Compte tenu de la nature, de l'importance et de la localisation du projet, elle justifie ainsi qu'il est susceptible de porter atteinte aux conditions dans lesquelles elle occupe les biens dont elle est locataire.
13. D'autre part, la SCI Daben justifie être propriétaire d'un immeuble à usage industriel, situé sur la parcelle cadastrée section AX n° 131. Si cette parcelle n'est pas contigüe au terrain d'assiette du projet litigieux, la société Daben soutient que le projet risque de générer un risque d'inondation, qu'elle utilise l'allée privée située au Nord du projet sur la parcelle mitoyenne cadastrée n° 183 et que le projet est de nature à aggraver les conditions de circulation et de stationnement sur cette allée. Eu égard à la nature, à l'importance et à la localisation du projet, la SCI Daben est fondée à soutenir que le projet est susceptible de porter atteinte aux conditions dans lesquelles elle occupe les biens dont elle est propriétaire.
14. Il résulte de ce qui précède que ni la société pétitionnaire ni la commune ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis l'intérêt à agir des sociétés Allios et Daben au regard de l'article L. 600-1-2 précité du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la légalité:
15. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UZ 10 du règlement du PLU doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 37 à 39 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.
16. En deuxième lieu, si en vertu de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme le permis de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10, le permis de démolir délivré le 29 mars 2016 n'était toutefois pas périmé à la date d'édiction du permis de construire contesté, le 25 juillet 2016. En tout état de cause, la société pétitionnaire justifie que ce permis de démolir a été prorogé jusqu'au 29 mars 2019.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, le maire peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention des risques dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Mais ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
18. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans un secteur inondable dans le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) alors en vigueur. Si les sociétés requérantes soutiennent que la situation a évolué et que suite à la révision de ce PPRI prescrite en avril 2020, le terrain devrait être classé en zone inondable, elles n'apportent aucun élément technique au soutien de leur allégation. Et ni le fait que plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle aient été édictés sur la commune de Villeneuve-Loubet les 3 mars 2015, 7 octobre 2015, et postérieurement à la décision attaquée, les 28 novembre 2019 et 13 janvier 2020, ni l'attestation de l'assureur de la société Allios qui relate le sinistre d'inondation de son bâtiment au rez-de-chaussée dont elle a été victime le 3 octobre 2015, qui a été pris en charge au titre de la garantie de catastrophe naturelle, ni les photographies non datées de lieux inondés dans le secteur, ne sont suffisants pour démontrer l'existence de ce risque d'inondation, en l'absence d'élément technique plus précis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis hydrologique émis le 17 décembre 2019 à la demande de la société pétitionnaire, que le projet vise à remplacer un bâtiment préexistant en R+1 avec un demi sous-sol sous le rez-de-chaussée, que les eaux pluviales sont collectées par des gouttières rejetées sur le terrain naturel sans transiter par le bassin de rétention mais que, conformément à la note technique du bureau d'étude Somibat, le projet prévoit la réalisation d'un bassin de rétention de 93 m3, dont le dimensionnement a été calculé par une note technique dudit bureau jointe à la demande d'autorisation qui correspond aux préconisations du règlement du PLU et permettra d'améliorer la gestion des eaux pluviales à l'échelle de la propriété. Si les sociétés requérantes contestent cette étude en relevant qu'elle émane de la société pétitionnaire, elles n'apportent toutefois aucun élément pour démontrer l'insuffisance du bassin de rétention ainsi prévu, y compris après la suppression de la terrasse par le permis de régularisation. Par suite, il n'est pas démontré qu'en autorisant le projet contesté, le maire de Villeneuve-Loubet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article UZ 3 du règlement du PLU : " Les accès doivent être adaptés à la construction et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique... ". En l'espèce, il ressort de la notice descriptive du projet que les accès du projet se font par la route départementale 6007 (ex route nationale 7), en dissociant l'accès piétons hôtel et restaurant d'un côté, et l'accès voiture via une rampe jusqu'au sous-sol. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ressort du plan de masse que l'accès des véhicules, qui est à double sens, débouche sur un trottoir et non directement sur la route départementale 6007. Enfin, l'arrêté de permis de construire a été accordé sous réserve de respecter les prescriptions contenues dans les consultations et avis annexés, parmi lesquels l'avis favorable de la direction générale des services départementaux du 17 mars 2016, qui a été émis sous réserve que le dégagement de la visibilité soit assuré en sortie du parking et que des panneaux soient positionnés le long de la rampe d'accès afin de ne pas gêner la visibilité des piétons lorsqu'une voiture sort du parking. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l'article UZ 3 du règlement du PLU.
20. En cinquième lieu, aux termes de l'article UZ 6 du règlement du PLU : " Dans toute la zone UZ, les constructions en sous-sol peuvent être implantées jusqu'en limite des voies et emprises publiques. Les bâtiments et tout élément indissociable doivent s'implanter:/ 1. Dans l'ensemble de la zone:/ les bâtiments doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 5 mètres par rapport à l'alignement, la limite des emplacements réservés ou l'emprise des voies à créer. [...] . / 2. Néanmoins, le long des grands axes, la distance d'implantation des bâtiments doit être au moins égale à : / - 25 mètres de l'axe de la voie ferrée Marseille-Nice / - 25 mètres de l'axe de la Route Nationale 6098 / - 25 mètres de l'axe de la Route Départementale 2085 / - en outre, le long de l'autoroute A8, la RD 6007 et la RD 241, les bâtiments doivent être implantés sur ou au-delà des marges de reculement inscrites aux documents graphiques... ".
21. En l'espèce, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la terrasse prévue par le permis de construire initial n'était pas dissociable du bâtiment à usage d'hôtel et de restaurant autorisé, alors notamment qu'elle était accolée à ce bâtiment, que la notice descriptive du projet prévoyait qu'elle servirait au restaurant prévu par le bâtiment autorisé, et enfin que la société pétitionnaire souligne elle-même que cette terrasse " constitue le simple dessus du plafond du premier sous-sol du parking de l'immeuble ". La commune et la société pétitionnaire ne contestent pas que cette terrasse ne se situe pas au-delà des marges de reculement inscrites aux documents graphiques et qu'elle n'est pas implantée sur cette marge de reculement. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas accueilli ce moyen en tant qu'il concerne la terrasse. En outre, ainsi que le relèvent pour la première fois en appel les sociétés requérantes, il ressort tant du document d'insertion que de la notice descriptive du permis initial, que le projet prévoit une " clôture du même traitement que le bâtiment " et un " porche d'entrée " au restaurant. Il ressort des plans de la demande d'autorisation que ces éléments sont également indissociables du bâtiment à usage d'hôtel et de restaurant. La commune et la société pétitionnaire ne contestent pas non plus qu'ils se situent au-delà des marges de reculement. Les sociétés requérantes sont donc également fondées à soutenir que le permis de construire attaqué méconnait les dispositions précitées de l'article UZ 6 du règlement du PLU en tant qu'il autorise cette clôture et ce porche d'entrée. En revanche, contrairement à ce qu'elles soutiennent, si le document d'insertion matérialise un muret le long de la rampe d'accès, il ne ressort pas des autres pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de coupe de la rampe d'accès au parking du permis initial, que le projet prévoirait la création d'un tel muret le long de la rampe d'accès au parking.
22. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 des dispositions générales du règlement du PLU, " dans les secteurs représentés comme espaces paysagers des bords de voie identifiés aux documents graphiques (RD 6007, A8, RD 41...), ne sont admis que les occupations et utilisations du sol suivantes : / - les voiries et les accès automobiles / - les aires de stationnement / - sous réserve d'être enterrés, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou collectifs et aux constructions existantes ". Le tribunal a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que le permis initial prévoyait la création d'une terrasse de plain-pied et arborée au sein d'un espace paysager des bords de voie identifié par les documents graphiques du plan local d'urbanisme le long de la route départementale n° 6007 et que cette occupation du sol n'entre pas dans la liste des occupations et utilisations du sol autorisées dans un tel espace figurant à l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme. La commune ne soutient pas en appel que ce moyen n'était pas fondé, mais se borne à soutenir que le tribunal pouvait à bon droit prononcer une annulation partielle pour une telle illégalité. De même la société pétitionnaire ne conteste pas le bien-fondé de ce moyen accueilli par le tribunal mais se borne à faire valoir qu'elle a obtenu un permis de régularisation.
23. En septième lieu, l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat./ Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ". Et aux termes de l'article 14 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " Le nombre de places de stationnement minimum est calculé selon les normes définies à l'article 12 de chaque zone, en fonction de la destination des constructions : le résultat étant arrondi à l'entier supérieur. Conformément à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, lorsqu'il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération... ". Et l'article UZ 12 du règlement du PLU dispose que : "1. Stationnement automobile - exigences minimales de stationnement en-dehors des voies publiques déclinées par occupation et utilisations du sol : [...] -usage d'hébergement touristique, y compris les hôtels:/ - une place de stationnement par unité d'hébergement/ - une place de stationnement " employé " pour chaque tranche de deux emplois, place réservée et maintenue à cet effet. / - usage de restauration : une place par tranche de 10 m² de salle de restaurant. / [...] 2. Stationnement deux-roues - exigences minimales de stationnement en-dehors des voies publiques déclinées par occupation et utilisation du sol:/ Pour le stationnement des deux roues, il sera exigé, pour toute construction nouvelle, la création d'un local pour deux roues [...] avec au minimum 50 % des places réservées aux vélos et ayant les caractéristiques suivantes/ [...] activités commerciales de bureaux, de services et d'artisanat : une place pour 100 m² de surface de plancher [...] La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ". Pour l'application des dispositions d'un règlement d'un plan local d'urbanisme déterminant les obligations en matière d'aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu'aura la construction à l'issue des travaux autorisés.
24. En l'espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire initial que le projet prévoit la création de soixante-quatre chambres d'hôtel. Si le permis de construire modificatif fait état dans la notice descriptive de soixante-cinq chambres, cette mention apparaît comme erronée, alors que les plans ne modifient toutefois pas le nombre de chambres et que l'objet de ce permis modificatif ne porte pas sur ce point. Le projet nécessite ainsi la création de soixante-quatre places de stationnement automobile au titre des soixante-quatre chambres d'hôtel créées et de sept autres places au titre des treize futurs employés de l'hôtel, soit un total de soixante et onze places, outre vingt-sept places deux roues, compte tenu de la surface de plancher de 2 607,94 m². La présence d'une " salle de conférence " demeure sans incidence alors que les dispositions précitées de l'article UZ 12 du règlement du PLU ne prévoient pas de création de places de stationnement supplémentaires dans une telle hypothèse.
25. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 23, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'il y a lieu de cumuler les places de stationnement exigées pour la destination de restaurant, dont l'existence est mentionnée explicitement dans l'arrêté de permis de construire attaqué et qui apparait sur le plan d'aménagement intérieur du rez-de-chaussée de la demande d'autorisation et est en outre évoqué dans la notice descriptive qui se réfère à la " terrasse du restaurant " et dans le plan de masse qui distingue d'un côté l'entrée de l'hôtel et d'un autre l'entrée du restaurant. Contrairement à ce que font valoir la commune et la société pétitionnaire, les mentions du règlement du PLU selon lesquelles " la règle applicable [...] est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables " ne permet pas d'exclure un tel cumul, dès lors que le nombre de places pour un bâtiment destiné à un usage de restaurant est explicitement prévu dans la classification de l'article UZ 12, qui impose une place par tranche de 10 m² de salle de restaurant. Si les sociétés requérantes soutiennent que la " surface totale du restaurant " est de 279,07 m², les dispositions précitées de l'article 12 du règlement du PLU imposent toutefois seulement de prendre en compte la superficie de la " salle de restaurant ". Et il ressort du plan d'aménagement intérieur du rez-de-chaussée que la salle de restaurant aura une superficie de 107,01 m², ce qui impliquait donc onze places de stationnement supplémentaires, le résultat étant arrondi à l'entier supérieur en application des dispositions précitées de l'article 14 des dispositions générales. Par suite le projet nécessitait quatre-vingt-deux places de stationnement automobile, outre vingt-sept places de stationnement deux roues.
26. Dans le permis de construire initial, il était prévu la création de soixante-six places de stationnement de voiture au sous-sol, outre vingt-six places pour les deux-roues. La société Promocom se prévalait alors d'une attestation du 9 février 2016 par laquelle la société Sea Side mettait à sa disposition seize places de stationnement. Toutefois, ainsi que l'a, à bon droit, relevé le tribunal, la durée de cette concession n'était pas précisée, en méconnaissance, des dispositions précitées de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, qui exigent l'obtention d'une concession à long terme. C'est donc à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UZ 12 du règlement du PLU.
27. En neuvième lieu, si l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé (ER), tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue, en revanche, un permis de construire portant sur un projet qui est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé peut être délivré.
28. En l'espèce, les sociétés requérantes ne démontrent pas que le projet, qui se situe à l'Ouest, empièterait sur l'ER V19 qui prévoit l'élargissement de la route départementale 6007, qui correspond à l'ancienne route nationale 7, à 20 mètres d'emprise. Ce nouveau moyen en appel devra par suite être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à soutenir que le permis initial est illégal et doit être annulé en tant qu'il autorise la création d'une clôture et d'un porche d'entrée, en méconnaissance de l'article UZ 6 du règlement du PLU communal. Elles sont aussi fondées à soutenir que le permis initial est illégal et doit être annulé en tant qu'il autorisait la création d'une terrasse et en tant qu'il ne prévoyait pas un nombre de places de stationnement suffisant, en méconnaissance de l'article UZ 12 du règlement du PLU, comme l'a relevé à bon droit le tribunal.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
30. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées au point 6 que le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée.
31. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 7, les vices relevés par le tribunal, tirés de la méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du PLU ainsi que de l'article UZ 12 du règlement du PLU pouvaient être régularisés. Les sociétés requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis initial, sous réserve de la régularisation des vices relevés.
32. Un permis de construire de régularisation a ainsi été délivré le 6 mars 2020. Il supprime notamment la terrasse et réaménage les parkings en sous-sol. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de faire usage des dispositions de l'article L. 600-5 en tant que le projet qui prévoit une terrasse méconnait les dispositions de l'article 6 du règlement du PLU.
33. En revanche, la clôture et le porche d'entrée sont des parties identifiables du projet et leur suppression ne peut être regardée, par sa nature ou son ampleur, comme remettant en cause la conception générale du projet. En outre ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de construction étaient achevés. Ces irrégularités n'apparaissent donc pas insusceptibles d'être régularisées par la délivrance d'un permis de construire de régularisation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a dès lors lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de prononcer la seule annulation partielle du permis initial au sens de ce texte, en tant qu'il autorise la création d'un porche d'entrée et d'une clôture.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de régularisation :
En ce qui concerne l'intérêt à agir des sociétés requérantes :
34. Ainsi qu'il a été dit aux points 11 à 14 la société Allios et la SCI Daben justifient d'un intérêt à agir suffisant au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme pour contester le permis de construire initial délivré le 25 juillet 2016. Par suite, elles justifient également d'un intérêt suffisant pour contester le permis de régularisation délivré le 6 mars 2020 suite au jugement rendu par le tribunal à l'occasion de la contestation de ce permis initial.
En ce qui concerne la légalité :
35. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 24, un permis de régularisation ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Et la seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les modifications apportées au projet initial, qui se bornent à créer un espace paysager au rez-de-chaussée, à réaménager les parkings en sous-sol et à déplacer le bassin de rétention sans modifier sa capacité demeurent limitées et ne nécessitaient pas la délivrance d'un nouveau permis. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas non plus fondées à soutenir que ce dossier de demande serait insuffisant et aurait dû donner lieu à un dossier de demande d'autorisation plus complet.
36. En deuxième lieu, l'article 7 des dispositions générales du règlement du PLU citées au point 22 qui concernent les espaces paysagers des bords de voie ne saurait avoir pour objet ou pour effet d'exclure l'aménagement paysager prévu par le permis de régularisation tel que décrit par la notice qui précise qu'il sera " délimité par une série de grandes jardinières pouvant accueillir des arbustes de taille moyenne. Les arbres existants au permis [initial] seront transplantés. Le revêtement du jardin sera fait avec des dalles de type evergreen, des jardinières plantées seront installées en périphérie ainsi que le long des allées de cheminement vers l'hôtel ". L'aménagement paysager ainsi prévu par le permis de régularisation, en lieu et place de la terrasse doit donc être regardé comme régularisant l'illégalité tiré de la méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du PLU.
37. En troisième lieu, le permis de régularisation obtenu le 6 mars 2020 a seulement pour objet de régulariser les vices relevés par le tribunal, tirés de la méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du PLU ainsi que de l'article UZ 12 du règlement du PLU. Les sociétés requérantes ne peuvent par suite utilement soutenir que ce permis de régularisation méconnaitrait les articles UZ 3, UZ 6, UZ 9, UZ 10 et UZ 15 du règlement du PLU ainsi que l'ER V19 et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
38. En quatrième lieu, il appartient seulement à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme, pour s'assurer du respect des dispositions de la réglementation locale relative au stationnement des véhicules, de vérifier que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d'urbanisme et qu'aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect. Et en l'espèce, le permis de construire de régularisation du 6 mars 2020, autorise la création de quatre-vingt-trois places de stationnement, outre vingt-sept places de stationnement deux roues, dont la moitié réservée aux vélos, ce qui correspond aux exigences du PLU rappelées au point 26 qui exigeait pour le projet en cause quatre-vingt-deux places de stationnement automobile, outre vingt-sept places de stationnement deux roues. En se bornant à soutenir que le passage de soixante-six places à quatre-vingt-trois ne serait pas possible techniquement en tenant compte de la norme Afnor NP91-100, qui au demeurant relève d'une législation distincte, car le dimensionnement des places n'est pas indiqué et en relevant plusieurs obstacles au bon usage des places, les sociétés requérantes ne démontrent pas l'existence d'une impossibilité technique qui ferait manifestement obstacle à la création de quatre-vingt-trois places sur les deux niveaux de sous-sol. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UZ 12 doit être écarté, le permis de construire de régularisation régularisant le vice dont était entaché le permis initial sur ce point.
39. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 30, les conclusions en annulation totale du permis initial doivent être rejetées. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de régularisation doit être annulé, par voie de conséquence de l'annulation totale du permis initial.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du permis de régularisation.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des sociétés Allios et Daben dirigées contre la commune de Villeneuvre-Loubet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes les sommes que réclament la commune de Villeneuve-Loubet et la société Promocom en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté de permis de construire initial du 25 juillet 2016 est annulé partiellement sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en tant qu'il autorise la création d'une terrasse, d'un porche d'entrée et d'une clôture, en méconnaissance de l'article UZ 6 du règlement du PLU.
Article 2 : Les conclusions de la société Allios et de la SCI Daben dirigées contre l'arrêté de permis de régularisation du 6 mars 2020 sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1605007 du 29 mai 2019 est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Allios et de la société Daben est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et de la société Promocom formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allios, à la SCI Daben, à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société Promocom.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.
N° 19MA03483 2
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