Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2020, Mme C..., représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 du maire de la commune d'Hyères portant refus de permis de construire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Hyères de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son terrain est desservi par le réseau public d'assainissement car il est proche de parcelles desservies et son projet respecte ainsi l'article NB-4 2) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères ;
- le terrain est situé en continuité avec les agglomérations et villages existants et le projet ne méconnaît donc pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- la notice jointe au dossier de demande de permis de construire mentionne que la parcelle d'assiette du projet en litige est issue d'une division foncière, et la demande de permis de construire a ainsi fait application de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme doit donc être écarté ;
- l'accès au terrain du projet est adapté ;
- Il n'y a pas d'incohérence dans le calcul de la surface de plancher et elle n'aurait pas eu d'incidence sur la légalité du projet.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2020, la commune d'Hyères, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable car elle a été enregistrée après l'expiration des délais de recours;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me E... substituant Me B..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le maire de la commune d'Hyères lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur une maison d'habitation avec un garage sur une parcelle cadastrée section AD n° 0192, située 529 chemin de la Poterie, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 24 janvier 2019, dont Mme C... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, le maire de la commune d'Hyères a motivé le refus de permis de construire en litige par le fait que le permis de construire n'a pas été précédé d'une déclaration préalable de lotissement.
3. L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dispose : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme : " lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. ".
4. Il ressort de la note de présentation jointe à la demande de permis de construire que la parcelle d'assiette du projet cadastrée section AD n° 192 est issue, de même que la parcelle cadastrée section AD n° 191, de la division de la parcelle cadastrée section AD n° 31. La demande de permis de construire indique ainsi que le terrain est issu d'une division et elle tient donc lieu de déclaration préalable de lotissement en application des dispositions précitées. Le maire de la Commune d'Hyères ne pouvait donc pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 442-1 pour refuser le permis de construire.
5. En deuxième lieu, le refus de permis de construire est motivé par le fait que le dossier de demande de permis de construire présenterait une incohérence s'agissant d'une construction existante de 23,3 m² à usage de remise. Toutefois, il ressort clairement de la notice jointe à ce dossier que cette remise n'est pas comptabilisée dans la surface de plancher créée. Il n'est donc emprunt ni d'incohérence ni d'ambigüité, et un tel motif ne pouvait justifier légalement le refus de permis de construire.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article NB-4 2) du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères, en vigueur à la date de l'arrêté contesté: " Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Toutefois, sauf dans le secteur NBb où le raccordement au réseau collectif d'assainissement est obligatoire, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, l'assainissement individuel est autorisé. Dans ce cas, les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau public lorsqu'il sera réalisé. ".
7. Le maire de la commune d'Hyères a motivé le refus de permis de construire par le fait que le terrain d'assiette du projet n'est pas raccordé au réseau collectif d'assainissement et qu'il n'est pas prévu de dispositif d'assainissement individuel. Il ressort toutefois du constat d'huissier du 11 janvier 2019 que la parcelle immédiatement voisine de la parcelle cadastrée section AD n° 192 est desservie par le tout-à-l'égout. Ce constat est certes postérieur à la décision attaquée, mais la commune ne conteste pas que la situation n'a pas changé depuis cette décision. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme C... est fondée à soutenir que le maire ne pouvait pas refuser le permis de construire en se fondant sur l'article NB-4 2) précité.
8. En quatrième lieu, l'article NB-3 2) du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de l'arrêté attaqué dispose : " Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont à édifier. Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres, toutefois des largeurs moindres pourront être admises à condition d'aménager des sur largeurs, notamment au droit des unités foncières objet de construction, permettant de porter la voie d'accès à 5 mètres. ". L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
9. Le terrain d'assiette du projet en litige est desservi par le chemin de la Poterie. Celui-ci, qui est d'abord une voie publique à partir de l'avenue de Toulon, se prolonge en une voie privée jusqu'à la parcelle cadastrée section AD n° 192. Il ressort de la photographie aérienne produite en appel par la commune d'Hyères que la partie privée du chemin de la Poterie a une largeur inférieure à 5 mètres, sans que des sur largeurs aient été aménagées. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le maire de la Commune d'Hyères était fondé à refuser le permis de construire pour le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NB-3 2).
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande la requérante sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par la commune d'Hyères et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hyères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune d'Hyères.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. D... président assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
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N°19MA01042
hw