Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 4 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les seuls documents produits par M. A... attestent, au mieux, d'une présence ponctuelle sur le territoire depuis l'année 2001. En particulier, M. A... ne produit aucune pièce pour l'année 2014, en dehors d'une convocation et d'un avis de la commission du titre de séjour des 19 mars et 5 juin 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure, en ce que sa demande d'admission au séjour aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 25 octobre 2019, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié au Maroc et de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux produits tant en appel qu'en première instance, notamment ceux des 25 janvier, 17 mai et 13 décembre 2018 et 28 août 2019, sont trop peu circonstanciés pour établir qu'il ne peut pas faire l'objet d'un traitement approprié au Maroc, alors même qu'il n'est à ce jour pas hospitalisé pour sa pathologie. De même, les articles de presse faisant état de conditions générales d'accueil dégradées dans les hôpitaux psychiatriques marocains ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII quant à l'existence du traitement approprié à la prise en charge de M. A... dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A... se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2001, les documents qu'il produit, constitués principalement de documents relatifs à sa scolarité, de pièces administratives et médicales, de quelques quittances de loyer, d'attestations d'assurance et de quelques avis de sommes à payer démontrent seulement, malgré leur nombre, une présence ponctuelle sur le territoire français. S'il justifie avoir exercé ponctuellement une activité professionnelle, par la production de bulletins de salaire au titre des années 2002, 2003, 2008, 2011, 2012 en qualité d'employé polyvalent, d'employé commercial, de manoeuvre, de technicien de maintenance ou de peintre ouvrier d'exécution, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que, si deux de ses frères et une de ses soeurs résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et le reste de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, M. A..., qui n'établit pas avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
6. En dernier lieu, eu égard aux motifs qui viennent d'être énoncés, et alors que M. A... ne fait pas valoir de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. M. A... n'établissant pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, il n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 3 à 6, M. A... n'est pas plus fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juin 2020 et de l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, n'implique ni la délivrance du titre de séjour sollicité ni le réexamen de la demande de M. A.... Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, où siégeaient :
- M. E..., président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
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N° 20MA03896
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