Par un jugement n° 1803634 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Beral, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1803634 du 18 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Lodève a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une maison à usage d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lodève de lui délivrer le permis de construire demandé ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lodève une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- le maire s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer ;
- le maire a commis une erreur dans l'appréciation du risque de feux de forêts en refusant le permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la commune de Lodève, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 3 mai 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 25 octobre 2021 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. B..., enregistré le 8 novembre 2021 après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bézard, représentant la commune de Lodève.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mars 2018, le maire de la commune de Lodève a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire pour une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 149,65 m². Par une décision implicite du 23 juin 2018, il a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cette décision. M. B... relève appel du jugement n° 1803634 du 18 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Montpelier a rejeté l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du fait que la commune de Lodève se serait crue à tort en situation de compétence liée doivent être écartés, par adoption des motifs du tribunal aux points 3 et 4 de son jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. Il ressort de l'arrêté attaqué que le permis de construire a été refusé en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le projet, situé dans une zone d'aléa moyen d'incendie de forêt non urbanisée, est de nature à accroître le risque incendie de forêt et porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Pour porter cette appréciation, la commune de Lodève s'est notamment appuyée d'une part sur un avis défavorable de la Direction des territoires et de la mer (DDTM) relatif au risque incendie et d'autre part sur la grille d'analyse proposée par la DDTM, qui indique que pour les zones non urbanisées d'aléa incendie moyen et sa bande d'effet au-delà de la zone boisée, aucune urbanisation nouvelle isolée ou diffuse n'est autorisée, excepté certaines installations et constructions techniques sans présence humaine. Cette même grille indique que pour les zones d'aléa faible, les constructions nouvelles sont autorisées en secteur urbanisé et non urbanisé, sous conditions de mise en œuvre des équipements de défense (voirie, hydrants, zone d'isolement avec le massif) et du maintien en état débroussaillé de la zone urbanisée.
5. Pour contester l'appréciation portée par le maire de la commune de Lodève, le requérant soutient en premier lieu que le projet en litige est situé dans une zone déjà urbanisée en se prévalant notamment du schéma de cohérence territoriale et d'une carte de la direction départementale des territoires et de la mer. Toutefois, cette allégation manque en fait, le projet s'inscrivant à l'extrémité d'une zone d'habitat diffus ainsi que cela ressort des pièces du dossier ainsi que des vues Géoportail, accessibles tant au juge qu'aux parties, comptant quatre habitations dans un rayon de 100 mètres autour du projet, qu'importe la circonstance que le préfet a rendu un avis favorable au regard de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme relatif à l'urbanisation en continuité des espaces urbanisés, lequel avis favorable ne lie pas le maire aux termes de l'article L. 422-5 du même code. Le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir du classement de son terrain en zone IINA dans le plan d'occupations des sols en vigueur jusqu'au 27 mars 2017, laquelle correspond au demeurant à une zone naturelle à urbaniser à moyen terme.
6. Le requérant soutient en deuxième lieu que seule la partie nord-est de la parcelle en litige est soumise à un aléa moyen, que le lieu effectif d'implantation de la nouvelle habitation projetée est situé dans une partie du terrain soumise à aléa d'incendie faible à 7 et 10 mètres de la limite respectivement est et nord de la zone d'aléa moyen, que cette parcelle débroussaillée, exempte de toute végétation, n'est pas boisée ainsi que cela est établi par constat d'huissier et qu'elle sera ceinte par un mur de clôture de 1 mètre 80 limitant les risques d'incendie induits ou subis par la nouvelle habitation. Il ajoute que le bois à proximité, composé de feuillus, ne comporte pas d'essences d'arbre de haute combustibilité et que le terrain d'assiette n'est pas soumis aux vents, sans toutefois étayer cette dernière allégation. Cependant, il ressort d'un courriel de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 18 juin 2018, faisant suite au recours gracieux du requérant, ainsi que de l'analyse du lieu d'implantation du projet que ces éléments apparaissent insuffisants pour écarter le risque incendie auquel serait soumis la construction en litige car celle-ci est localisée à moins de 50 mètres d'une zone densément boisée, constituée d'un massif de feuillus de près de 4 hectares où a été identifié un aléa d'incendie de forêt fort et que le terrain se situe à proximité immédiate d'une parcelle végétalisée en aléa moyen dans le couloir de progression d'un incendie potentiel en cas de vent de mistral, en sorte que l'implantation d'une nouvelle habitation entraine un risque induit par le vent pour le massif boisé et un risque subi pour le projet du fait d'un rayonnement intense en cas d'incendie de forêt de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La seule circonstance que le terrain d'assiette ne soit pas cartographié par la DDTM comme nécessitant d'être débroussaillé, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
7. En troisième lieu, s'il est constant que ce secteur ne bénéficie pas d'un réseau sous pression pour permettre une intervention efficace contre le risque incendie et de poteau incendie à proximité, le requérant fait cependant valoir, sans l'établir, que la caserne de pompiers est à moins de dix minutes du terrain d'assiette, lequel est accessible par un chemin d'une largeur minimale de 4,5 mètres de large. Il se prévaut aussi de la présence de cours d'eau et piscines situés entre 50 mètres et 400 mètres à vol d'oiseau de sa parcelle pour permettre leur intervention. Toutefois, il n'apporte aucun élément sur leur accessibilité et leur dimensionnement. Il ajoute également que le maire aurait pu assortir le permis de construire sollicité de prescriptions spéciales consistant à construire une citerne ou un hydrant permettant de limiter le risque d'incendie en complément d'une obligation de débroussailler. Toutefois, une telle défense incendie, compte-tenu de la proximité de la parcelle avec le boisement ci-dessus évoqué en aléa incendie moyen à fort dans un couloir de vent ne permet pas d'écarter le risque que génèrerait la création d'un logement nouveau dans le secteur. Par suite, le maire, alors même qu'il n'a pas saisi pour avis le service départemental d'incendie et de secours, n'a pas surévalué le risque et a pu légalement faire application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. Il n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions précitées en écartant la possibilité d'assortir le permis demandé de prescriptions et en refusant de délivrer ce dernier.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1803634 du 18 juillet 2019 et de l'arrêté du 19 mars 2018 lui refusant un permis de construire une maison d'habitation ensemble la décision implicite du 23 juin 2018 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lodève, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au profit de la commune de Lodève au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Lodève une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Lodève.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.
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N° 19MA04348
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