Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Quinson, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait la directive 2008/115/CE et les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'incompétence négative ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces produites en appel, composées notamment de quittances de loyer, avis d'imposition et relevés bancaires mensuels, que M. B... justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2012, soit une présence habituelle de sept ans à la date de l'arrêté en litige. Il justifie également travailler comme peintre en bâtiment depuis l'année 2015, et déclarer les revenus qu'il tire de cette activité. M. B... est marié à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, qui a vocation à rester en France, et est père d'une enfant née en 2020. Il se prévaut également de la présence en France de membres de sa famille titulaires de cartes de résident. Dans ces conditions, eu égard à son ancienneté de séjour et à son insertion professionnelle, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens invoqués, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, et à demander l'annulation du jugement ainsi que de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 août 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour à M. B..., dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 23 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Quinson une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Quinson.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
3
N° 20MA02542
hw