Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Vincensini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de 48 heures à compter de la même date et sous les mêmes conditions d'astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau la demande de renouvellement de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que la délibération à distance du collège de médecins n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application ;
- il n'est pas établi que soit intervenue dans son cas particulier la désignation d'un collège de trois médecins ;
- l'avis du collège de médecins porte des signatures dont l'authenticité n'est pas garantie ;
- il n'est pas établi que cet avis ait été émis à l'issue d'une délibération collégiale ;
- en tout état de cause, il n'est pas établi que la délibération à distance du collège de médecins ait respecté les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret du 26 décembre 2014 ;
- l'avis ne mentionne pas les éléments de procédure ;
- il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Ghana ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle frappe un étranger pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours seulement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Précédemment détenteur d'autorisations provisoires de séjour depuis le 5 juin 2018, M. B..., ressortissant ghanéen, a déposé, en qualité d'étranger malade, une demande de renouvellement de titre de séjour reçue le 5 avril 2019. Après avis du collège des médecins de l'OFII, émis le 15 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 juin 2019, refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B... a soutenu devant le tribunal administratif que l'avis du collège de médecins n'avait pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale dans le respect des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il a notamment fait valoir que les historiques " Thémis " n'établissaient pas que les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et des articles 4 et 5 du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application, ce qui confirmait selon lui que l'avis n'avait pas été précédé d'une délibération collégiale. Le jugement a écarté le moyen au motif que l'avis du collège des médecins qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, était signé par trois médecins, faisait état d'une délibération comportant la mention " après en avoir délibéré " et que, par ailleurs, en se bornant à produire des captures d'écran anonymisées de l'application " Thémis ", le requérant n'apportait aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressortait pas davantage des pièces versées au dossier. Si cette motivation ne mentionne ni l'ordonnance ni le décret précités, cependant visés, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués au soutien du moyen soulevé. Par suite, le jugement a été régulièrement rendu.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les trois médecins composant le collège à compétence nationale ayant émis un avis sur la situation du requérant figuraient sur la liste des médecins désignés à ce titre par la décision du directeur de l'OFII du 14 février 2019. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition que la désignation des trois médecins composant le collège réuni pour émettre un avis dans chaque cas particulier doive nécessairement faire l'objet d'une décision formalisée.
5. L'avis du collège de médecins porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. A supposer même que le collège de médecins de l'OFII puisse être regardé comme une autorité administrative au sens de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives et que l'apposition de la signature de ces médecins sur cet avis résulte d'un procédé de signature électronique, la circonstance que ce procédé ne serait pas conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné à l'article 9 de cette ordonnance ne permettrait pas de considérer que ces signatures électroniques seraient irrégulières. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1367 du code civil, contenues dans le chapitre III dudit code relatif aux modes de preuve en matière d'obligations civiles qui ne concernent pas les avis rendus par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis peut être émis par le collège de médecins de l'OFII à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 15 mai 2019 porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, selon laquelle il a été rendu à l'issue une délibération collégiale. Si, selon les captures d'écran tirées du logiciel " Themis " produites par le requérant qui concernent des demandeurs différents, les médecins peuvent renseigner et authentifier dans cette application le sens de leur avis à des dates et heures différentes, la collégialité n'implique pas nécessairement une validation concomitante des avis des médecins, mais seulement qu'une telle validation intervienne après qu'un échange collégial ait eu lieu. En outre, si l'intéressé soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret du 26 décembre 2014 pris pour son application, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait privé l'intéressé d'une garantie, ni qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tirée du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII.
7. Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 selon lesquelles l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne " les éléments de procédure " renvoient, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. S'il ressort de l'avis émis en l'espèce le 15 mai 2019 que les cases de la rubrique relative aux éléments de procédure aux stades de l'élaboration du rapport et de l'avis n'ont pas été cochées, cette omission n'a, en elle-même, pas privé l'intéressé d'une garantie, ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Elle n'est, par suite, pas de nature à avoir entaché l'arrêté attaqué d'une illégalité.
8. Le collège de médecins de l'OFII a estimé par son avis du 15 mai 2019 que, si l'état de sante´ de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravite´, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont celui-ci est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. M. B..., né le 25 août 1977, présente une hypertension artérielle sévère avec retentissement viscéral et insuffisance rénale qui nécessite un suivi cardiologique et un traitement incluant les médicaments Exforge et TemeritDuo, ainsi que, selon les différentes prescriptions établies à différentes époques depuis 2017, Rabeprazole, Hyperium ou, en dernier lieu, Fludex et Alpress. Il n'est pas contesté que le médicament Exforge est disponible au Ghana. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de la nomenclature des médicaments commercialisés au Ghana publiée sur le site internet gouvernemental " Food and Drugs Authority ", que le TemeritDuo n'est pas disponible au Ghana, le requérant ne conteste pas que les deux molécules contenues dans ce médicament, le Nébivolol et l'Hydrochlorothiazide sont commercialisées au Ghana. Si cette dernière est seulement disponible associée notamment au Losartan, il n'est pas établi que cette forme de disponibilité ne répondrait pas aux besoins de l'intéressé. Dès lors que le médicament Alpress et sa substance active, le Prazosine, qui ne sont pas disponibles au Ghana, ne font pas partie de ceux qui ont été prescrits depuis le début du traitement suivi par M. B..., ni la nécessité de poursuivre cette médication ni son caractère non substituable ne peuvent être regardés comme établis. Enfin, en se prévalant de considérations générales portant sur l'état du système de santé de son pays d'origine, le requérant ne démontre pas davantage que l'avis émis par le collège de médecins serait erroné en ce qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Bien que M. B... présente de nombreuses pièces de nature à confirmer sa présence en France depuis sa date d'entrée qu'il fixe à novembre 2011, que l'attribution de titres de séjours ou d'autorisations provisoires a rendu sa présence régulière et qu'il a occupé un emploi par intermittences, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 août 2014 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécuté alors que la légalité de cet acte a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 avril 2015. Le préfet des Bouches-du-Rhône a soutenu en première instance, sans être contredit, que l'épouse du requérant, deux de ses trois enfants, ses parents et la majorité de sa fratrie résident au Ghana. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
11. M. B... qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
12. Il résulte des motifs énoncés aux points 4 à 10 que M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que ce soit sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée pour ce motif d'une erreur de droit doit être écarté.
13. Pour le motif énoncé au point 9, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours seulement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Vincensini et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
N° 20MA02610 4
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