Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 2020 et 25 janvier 2021, MM. C..., représentés par Me Faure-Bonaccorsi, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 23 mai 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Toulon Provence Méditerranée a reclassé les parcelles cadastrées HY 43 et 52 et HX 27 dont ils sont propriétaires en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Hyères-les-Palmiers. ;
3°) d'enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée d'engager la procédure adéquate pour reclasser en zone urbaine leur propriété dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier ;
- il n'est pas établi que les conseillers métropolitains aient été convoqués cinq jours francs avant la séance ;
- il n'est pas établi que l'information des conseillers métropolitains était suffisante ;
- le classement des parcelles est incohérent avec le parti d'urbanisme de la commune et le projet d'aménagement et de développement durables ;
- le classement des parcelles HY 42 et 53 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle au classement des parcelles en zone urbanisée ;
- le classement de la parcelle HX 27 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le reclassement des parcelles en litige devait faire l'objet d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme et non d'une simple délibération, la délibération est donc entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Barbeau-Bournoville et Me Germe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, première conseillère,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi représentant les consorts C... et de Me Germe représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Yves et Rémy C... relèvent appel du jugement du 31 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mai 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Toulon Provence Méditerranée a reclassé les parcelles cadastrées HY 43 et 52 et HX 27 dont ils sont propriétaires en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Hyères-les-Palmiers.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) ". Ces dispositions font obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un plan local d'urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation.
3. En revanche, les dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d'urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un plan local d'urbanisme implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son plan local d'urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.
4. Aussi, et comme le soutiennent à bon droit les appelants, la métropole Toulon Provence Méditerranée ne pouvait se borner à adopter une simple délibération, prenant acte de l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 des zonages NL et AL des parcelles HY 43 et 52 et HX 27 par le plan local d'urbanisme de la commune de Hyères les Palmiers, pour procéder à un nouveau classement de ces parcelles en zone naturelle, sans mettre en œuvre l'une des procédures prévues par les dispositions des articles L. 153-31, L. 153-41 ou L. 153-45 précités.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est de nature à entraîner l'annulation de la délibération en litige.
6. Il résulte de celui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que MM. Yves et Rémy C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a rejeté leur requête, et à demander l'annulation du jugement précité ainsi que de la délibération du 23 mai 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Toulon Provence Méditerranée a reclassé les parcelles cadastrées HY 43 et 52 et HX 27 dont ils sont propriétaires en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Hyères-les-Palmiers.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
7. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la métropole Toulon Provence Méditerranée d'engager l'une des procédures prévues par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l'urbanisme pour procéder à un nouveau classement des parcelles cadastrées HY 43 et 52 et HX 27 appartenant aux consorts C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés dans l'instance :
8. Les consorts C... n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme globale de 2 000 euros à verser aux consorts C... en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : La délibération du 23 mai 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Toulon Provence Méditerranée a reclassé les parcelles cadastrées HY 43 et 52 et HX 27 appartenant aux consorts C... en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Hyères-les-Palmiers est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la métropole Toulon Provence Méditerranée d'engager l'une des procédures prévues par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l'urbanisme pour procéder à un nouveau classement des parcelles cadastrées HY 43 et 52 et HX 27 appartenant aux consorts C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera la somme globale de 2 000 euros aux consorts C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... à M. A... C... et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Copie du présent arrêt sera adressée pour information à la commune de Hyères-les-Palmiers.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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N° 20MA03747
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