Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Toulon n° 1900877 du 3 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le sous-préfet de Draguignan a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête présentée devant le tribunal administratif de Toulon était recevable dès lors que la notification de l'arrêté en litige par l'administration a été faite à une adresse erronée ;
- il satisfait à la condition de durée de séjour habituel fixée au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance d'un certificat de résidence.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant algérien né le 2 septembre 1971, fait appel de l'ordonnance du 3 mai 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 30 novembre 2018 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° et du 5° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ".
3. En l'espèce, si l'arrêté en litige du 30 novembre 2018 a fait l'objet d'une première notification à M. A... à une adresse inexacte à Fréjus le 3 décembre 2018, laquelle était mentionnée dans le corps de l'arrêté, une deuxième notification, par pli recommandé avec accusé de réception, a été effectuée le 13 décembre 2018 " chez M. et Mme E... villa Soufio 83310 Grimaud ", adresse que M. A... avait lui-même indiquée comme étant celle de son domicile dans sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de la dernière adresse communiquée à l'administration en dépit de la mention " villa Ngapali " figurant sur certains documents produits ou dans la requête de première instance ou d'appel. Le bordereau d'accusé de réception a été retourné à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 17 décembre 2018. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date du 17 décembre 2018. La seule circonstance que l'arrêté du 30 novembre 2018 comportait l'indication d'une adresse erronée est, dès lors, sans incidence sur la régularité de cette deuxième notification. La circonstance que les services de la sous-préfecture ont ultérieurement procédé à une troisième notification de cet arrêté n'a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas plus rouvert un nouveau délai de recours à l'encontre de cet acte. Le délai de recours contentieux était dès lors expiré le 18 mars 2019, date d'enregistrement de la requête de M. A... au greffe du tribunal administratif de Toulon, et la demande de M. A... était manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2019.
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N° 19MA02377
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