Résumé de la décision :
La commune de Roquefort-les-Pins a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait annulé une décision tacite de non opposition à des travaux projetés par M. et Mme E..., concernant l'installation d'une clôture et d'un portillon. La Cour a annulé le jugement du tribunal administratif, expliquant que la consultation de l'architecte des bâtiments de France avait bien eu lieu et que les autres moyens d'annulation soulevés par M. et Mme E... étaient inopérants. La Cour a également condamné M. et Mme E... à payer 2 000 euros à la commune au titre des frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Préparation et validation du projet : La commune soutient que tout enregistrement de l'autorisation des travaux a été fait conformément à la loi, notamment par la consultation de l'architecte des bâtiments de France, conformément à l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme qui stipule : "La décision prise sur (...) la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France."
2. Inopérance de certains moyens : La Cour a écarté les arguments de M. et Mme E... concernant une prétendue irrégularité d'affichage et la non-conformité à la circulaire de 1965 sur les clôtures électriques. Elle a considéré ces moyens comme inopérants, précisant que la circulaire "ne fait pas partie des règles d'urbanisme opposables à une déclaration préalable."
3. Droits des tiers et servitudes : La Cour a affirmé que les autorisations d'urbanisme doivent se faire sous réserve des droits des tiers, et les arguments relatifs à une éventuelle entrave à une servitude de passage n'influent pas sur la légalité de la décision. Les accusations d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ont donc été écartées.
Interprétations et citations légales :
1. Consultation de l'architecte des bâtiments de France : Selon l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, il est établi que pour les projets dans un site inscrit, la déclaration préalable ne peut être validée qu'après consultation de l'architecte des bâtiments de France. La commune, ayant suivi cette procédure, a légitimement contesté l'annulation initiale.
2. Réglementation des clôtures : L'argument des époux E... invoquant une non-conformité de la clôture à la circulaire du 7 avril 1965 a été considéré comme non pertinent puisque la circulaire en question ne faisait pas partie des règles d'urbanisme opposables au projet. Cela constitue une distinction importante entre les circulaires administratives et les réglementations d'urbanisme établies, ce qui souligne l'importance de connaître les cadres légaux applicables lors de l'évaluation d'un projet.
3. Effectivité des droits des tiers : L'article L. 421-7 du code de l'urbanisme précise que l'autorité compétente doit s'opposer à des aménagements qui ne respectent pas les normes applicables. Toutefois, la Cour a souligné que des allégations relatives à des droits de servitude n'impactent pas directement la légalité de la décision, ce qui renforce l'idée que les autorisations d'urbanisme doivent être examinées dans le cadre strict des normes applicables et non des implications ou impacts sociaux potentiels.
En résumé :
La cour a majoritairement confirmé la légalité de la décision de la commune, soulignant l'importance de respecter les procédures établies tout en écartant les arguments qui n'avaient pas de fondement juridique adéquat. Ce faisant, la décision rappelle l'importance d'une bonne connaissance du cadre juridique dans l'évaluation des projets d'urbanisme.