Procédure devant la Cour :
       I°) Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 13 janvier 2021, sous le n° 20MA02546, la SCI Les Deux Vallées, représentée par Me E..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2020 ;
       2°) de rejeter la demande de première instance, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée ;
       3°) de mettre à la charge de la SARL Michal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Elle soutient que :
       - la SARL Michal n'a pas d'intérêt lui donnant qualité à agir alors qu'à la date de sa demande de première instance elle n'était plus propriétaire d'aucun lot ; 
       - la demande de première instance est irrecevable car tardive ; 
       - c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis de construire délivré le 24 février 2005 et transféré le 27 mai 2008 à la société Les Deux Vallées était périmé, au regard des articles R. 421-32 et R. 424-17 du code de l'urbanisme ; 
       - la décision implicite du maire de Gorbio refusant de constater la caducité du permis de construire délivré le 24 février 2005 n'avait pas à être motivée.
       Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 29 janvier 2021 la SARL Michal conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI Les Deux Vallées la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Elle fait valoir que sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité à agir et que sa demande a été enregistrée dans les délais de recours contentieux ; elle ajoute qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. 
       La requête a été communiquée à la commune de Gorbio et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités.
       Un courrier du 11 septembre 2020 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611111 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 6131 et le dernier alinéa de l'article R. 6132.
       Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 7 avril 2021.
       Un mémoire présenté pour la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale a été enregistré le 12 avril 2021, postérieurement à la clôture d'instruction, et non communiqué.
       II°) Par une requête, et un mémoire en réplique enregistrés le 29 juillet 2020 et le 13 janvier 2021 sous le n°20MA02549, la SCI les Deux Vallées, représentée par Me E... demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1702029 du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2020. 
       Elle soutient que :
       - la SARL Michal n'a pas d'intérêt lui donnant qualité à agir alors qu'à la date de sa demande de première instance elle n'était plus propriétaire d'aucun lot ; 
       - la demande de première instance est irrecevable car tardive ; 
       - elle justifie de moyens sérieux, développés dans sa requête au fond ; 
       - l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables, car elle encourt des sanctions pénales pour exécution de travaux sans autorisation. 
       Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, la SARL Michal conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI Les Deux Vallées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Elle fait valoir que sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité à agir et que sa demande a été enregistrée dans les délais de recours contentieux ; elle ajoute qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. 
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - le code de l'urbanisme ;
       - le code de justice administrative.
       La présidente de la Cour a désigné M. D... C..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme B..., 
       - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
       Considérant ce qui suit : 
       1. Le maire de la commune de Gorbio a implicitement rejeté les demandes de la SARL Michal, formées par courriers des 6 octobre 2016, reçus le 8 octobre suivant et le 20 janvier 2017 tendant, d'une part, en sa qualité d'autorité communale, à constater la caducité du permis de construire délivré le 24 février 2005 et transféré le 27 mai 2008 à la SCI Les Deux Vallées, et d'autre part, en sa qualité d'autorité de l'Etat, à dresser un procès-verbal d'infraction et à édicter un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la SCI Les Deux Vallées pour réalisation de travaux sans permis, compte tenu de la caducité du permis. Par un jugement n° 1702029 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le maire de Gorbio a refusé de constater la caducité du permis de construire transféré à la SCI Les Deux Vallées le 27 mai 2008 et du permis de construire modificatif du 29 juin 2009, ainsi que celle du maire de refuser de faire dresser un procès-verbal d'infraction et d'ordonner l'interruption des travaux entrepris. Puis il a enjoint au maire de Gorbio de constater la caducité du permis de construire transféré à la SCI Les Deux Vallées le 27 mai 2008 et du permis de construire modificatif du 29 juin 2009, de dresser un procès-verbal d'infraction et d'ordonner l'interruption des travaux entrepris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La SCI Les Deux Vallées relève appel de ce jugement dans l'instance enregistrée sous le N° 20MA02546. Et par une requête enregistrée sous le n° 20MA02047 elle demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement.
       Sur la jonction : 
       2. Les affaires enregistrées sous les n° 20MA02546 et 20MA02547 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
       Sur la requête n° 20MA02546 : 
       Sur le bien-fondé du jugement : 
       3. Pour admettre l'intérêt à agir de la SARL Michal, le tribunal a estimé qu'elle avait acquis la propriété des parcelles cadastrées section B 934 et 937 par acte notarié du 19 septembre 2008, que ces parcelles étaient mitoyennes des parcelles d'assiette du projet de la SCI Les Deux Vallées et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la SARL Michal ne serait plus, à la date d'enregistrement de la demande de première instance, propriétaire desdites parcelles. Le tribunal a donc considéré qu'en sa qualité de voisine immédiate du terrain d'assiette du projet, la SARL Michal disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, et il a écarté par suite la fin de non-recevoir opposée en défense.
       4. Toutefois, la SCI Les Deux Vallées justifie pour la première fois en appel d'un état hypothécaire relevant les formalités publiées du 1er janvier 1968 au 7 février 2018, qui révèle que la SARL Michal, promoteur immobilier, n'était plus propriétaire d'aucun lot de la copropriété " Le Saint Clos " suite à la vente de la totalité des vingt-sept lots du programme organisé sur les parcelles cadastrées section B 934 et 937, le dernier lot ayant été vendu le 21 juin 2016. Ainsi, le 23 mai 2017, date à laquelle a été enregistrée devant le tribunal la demande de première instance de la SARL Michal, celle-ci n'avait plus la qualité de propriétaire des parcelles en cause. La SARL Michal ne peut à cet égard utilement se prévaloir du fait que sa qualité de propriétaire n'aurait pas été remise en cause lors d'une action en bornage devant le juge judiciaire, s'agissant d'une législation indépendante. Par suite, et alors qu'elle n'invoque aucune autre qualité, la société Michal ne justifie pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation du refus du maire de Gorbio de constater la caducité du permis de construire transféré à la SCI les Deux Vallées le 27 mai 2008 et du permis de construire modificatif du 29 juin 2009. Sa demande de première instance était donc irrecevable et devait être rejetée.
       5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la société Michal ne justifie pas davantage d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision du maire de Gorbio, agissant comme autorité de l'Etat, refusant de dresser un procès-verbal d'infraction et d'ordonner l'interruption des travaux entrepris.
       6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Deux Vallées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le maire de Gorbio a refusé de constater la caducité du permis de construire transféré à la SCI Les Deux Vallées le 27 mai 2008 et du permis de construire modificatif du 29 juin 2009 ainsi que celle du maire de refuser de faire dresser un procès-verbal d'infraction et d'ordonner l'interruption des travaux entrepris.
       Sur la requête enregistrée sous le n°20MA02549 : 
       7. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1702029 du 1er juillet 2020, les conclusions de la requête enregistrée sous le n°20MA02549 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 
       Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
       8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL Michal dirigées contre la SCI Les Deux Vallées qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Michal la somme de 2 000 euros, à verser à la SCI Les Deux Vallées en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°20MA02549. 
Article 2 : Le jugement n° 1702029 du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2020 est annulé, et la demande de première instance de la SARL Michal est rejetée.
Article 3 : La SARL Michal versera à la SCI Les Deux Vallées une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Deux Vallées, à la SARL Michal, à la commune de Gorbio et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités.
       Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, où siégeaient :
       - M. C..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
       - Mme B..., première conseillère,
       - Mme A..., première conseillère.
       Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
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N° 20MA02546, 20MA02549	
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