Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2021 et le 15 septembre 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Boulisset, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision implicite ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes Mirabeau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet autorisé aura pour effet d'accroître sensiblement la circulation routière sur la voie desservant leur habitation, ce qui provoquera en outre une majoration des nuisances sonores subies et une perte de valeur vénale de leur bien ;
- la notice descriptive est insuffisante s'agissant de l'organisation et de l'aménagement des accès alors que cette insuffisance n'a pas été régularisée par le permis de construire modificatif délivré ;
- le projet ne respecte pas les dispositions des articles UD 3, UD 12, UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet prévoit une extension du réseau de distribution d'électricité alors que la société Enedis ne s'est pas engagée sur ce point ;
- le projet litigieux et le projet de pôle culturel et associatif auraient dû faire l'objet d'un permis de construire unique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, la commune des Pennes Mirabeau, représentée par G..., B..., Burtez D... et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2021 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulisset, représentant M. et Mme E..., et A... F..., A... G..., B..., C... D... et associés, représentant la commune des Pennes Mirabeau.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire des Pennes Mirabeau a délivré un permis de construire à la commune pour la réalisation d'une opération de construction neuve de plusieurs équipements publics comprenant un groupe scolaire de 15 classes, un pôle multi-accueil petite enfance, un restaurant intergénérationnel, s'accompagnant du réaménagement des espaces publics et de la voirie et sur une parcelle cadastrée section BC 139 sise 1 chemin de Val Sec, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux reçu le 5 juillet 2018.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. et Mme E..., qui sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation au 14 bis chemin des Petits Cadeneaux, devenu 5 rue de la Dentelière, de l'autre côté de laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire attaqué, doivent être regardés comme voisins immédiats. Ils font état en appel de ce que le projet aura pour effet d'accroître sensiblement la circulation routière sur la voie desservant leur habitation, ce qui provoquera en outre une majoration des nuisances sonores subies. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de ce projet, situé dans le quartier de la Gavotte, s'inscrit dans un ensemble de terrains circonscrit par la Traverse des écoles, le chemin des petits Cadeneaux et le chemin de Val Sec, ces deux dernières voies aboutissant à la place des Tabors aménagée à l'est. La circulation sur la partie du chemin des petits Cadeneaux comprise entre la place des Tabors et la Traverse des écoles, partie qui dessert l'habitation des requérants, est en sens unique depuis l'édiction par le maire des Pennes Mirabeau d'un arrêté du 18 mars 1981 instituant cette mesure. Par un arrêté 07X2018 du 19 avril 2018, le maire a pris la même mesure pour la section de la Traverse des écoles entre le chemin des Petits Cadeneaux et le chemin de Val Sec. Enfin par un arrêté DST20X2018 du 28 juin 2018, il a pareillement institué un sens unique de circulation sur le chemin de Val sec entre la traverse des écoles et la place des tabors pour la durée de trois ans, ramenée à deux ans par l'arrêté modificatif du 24 septembre 2018, ces deux derniers arrêtés étant motivés par la nécessité de maintenir la sécurité publique pendant les travaux de requalification du quartier de la Gavotte.
5. M. et Mme E... produisent copie de différentes pièces annexées à la demande de permis de construire, un constat établi par huissier portant sur les difficultés de circulation et de stationnement constatées aux heures d'entrée et de sortie des élèves de l'école primaire actuelle et un relevé du flux de circulation. Ils font valoir que le projet prévoit que les deux bâtiments à construire accueilleront, outre une nouvelle école primaire qui comptera dix classes au lieu de six actuellement, une école maternelle, un foyer restaurant, une crèche organisée en trois sections et un relais d'assistantes maternelles, et qu'ainsi il pourra être à l'origine d'un trafic routier supplémentaire résultant des trajets effectués par les parents des enfants accueillis ou scolarisés et par les différents personnels. Il est vrai que l'accroissement de la circulation routière déjà constaté par les requérants sur le chemin des Petits Cadeneaux résulte directement des arrêtés de police précités et ne présente qu'un lien indirect avec les caractéristiques du projet qu'autorise le permis de construire contesté. En outre, l'entrée de l'école primaire actuelle étant située en face de la propriété de M. et Mme E..., le projet localise les entrées du pôle petite enfance et de l'école primaire sur la Traverse des écoles et sur le chemin de Val Sec, soit à l'opposé de leur propriété pour cette dernière entrée. Toutefois, indépendamment des arrêtés de police qui ont eu pour objet de règlementer la circulation, il n'est pas sérieusement contesté que l'augmentation du nombre de classes du groupe scolaire et l'installation d'un pôle multi-accueil petite enfance et d'un foyer restaurant intergénérationnel, qui impliquent des déplacements quotidiens d'un grand nombre d'usagers et de membres du personnel, est susceptible d'entrainer une augmentation significative du trafic routier, notamment à proximité de l'habitation des époux E.... En outre, des emplacements de stationnement sont prévus en face de la propriété des requérants. Dès lors, eu égard à l'importance, à la nature du projet et à sa localisation dont ces derniers se prévalent pour l'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, ils justifient d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé que leur demande était irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme E....
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune des Pennes Mirabeau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme E... tendant aux mêmes fins.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2021 est annulé.
Article 2 : M. et Mme E... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme E... et A... la commune des Pennes Mirabeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et à la commune des Pennes Mirabeau.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
N° 21MA01711 3
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