Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2013, Mme C...B..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2013 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 janvier 2011 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arles de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Arles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols, est recevable s'agissant d'un refus de permis de construire ; ce plan d'occupation des sols ne justifie pas la superficie minimale des terrains pour être constructible fixée à 4 000 m² ;
- il n'y a aucune utilité à exiger une superficie minimale de 4 000 m² ; cette limitation ne concerne en réalité que son terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, la commune d'Arles conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la limitation de la constructibilité dans la zone NB et plus particulièrement dans le sous-secteur NBb est justifié par le caractère diffus de l'urbanisation ; cette zone est une zone particulièrement vaste qui jouxte des zones agricoles et naturelles et de nombreuses parcelles proches sont dépourvues de toute construction ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par la commune en refusant l'autorisation sollicitée.
Un courrier du 15 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 25 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MmeB..., requérante, et de Me A...pour la commune d'Arles.
1. Considérant que par un arrêté en date du 19 janvier 2011, le maire de la commune d'Arles a refusé d'accorder le permis de construire demandé par Mme B...pour la construction d'une maison individuelle située en zone NBb du plan d'occupation des sols de la commune au motif que la superficie du terrain d'assiette du projet était inférieure à celle prévue par l'article NB5 du plan d'occupation des sols ; que Mme B...fait appel du jugement du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l 'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 12° fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune d'Arles : " La zone NB est une zone de campagne, desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer. Son affectation principale est l'urbanisation diffuse à usage d'habitation. Les lotissements sont interdits. / Elle comprend deux sous secteurs non inondables : NBb et NBc à Pont de Crau où le caractère diffus de l'urbanisation est accentué. " ; qu'aux termes de l'article NB5 du plan d'occupation des sols : " Dans le secteur NB et le sous-secteur NBI /Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie de 1 000m². / Dans le sous-secteur NBb / Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie de 4 000 m². Dans le sous secteur NBc/ Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie de 1 hectare. " ; que Mme B...excipe de l'illégalité de ces dispositions ;
4. Considérant que la commune ne produit aucun élément précis de justification pour établir l'existence en l'espèce d'une urbanisation traditionnelle ou d'un intérêt paysager à préserver, alors que le rapport de présentation fait seulement état de ce que le Pont de Crau, où est situé le projet, distant de 2 km de la ville d'Arles, constitue tout autant un village-rue que le futur quartier Est de la ville et mentionne que ce secteur s'est beaucoup développé ces dernières années ; que, par ailleurs, la seule circonstance que ce secteur serait une zone de campagne à urbanisation diffuse ne permet pas davantage de caractériser une urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager à préserver ; que, dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article NB5 du règlement sont entachées d'illégalité et, qu'en conséquence, le motif qui lui oppose ces dispositions du refus qu'elle conteste est également illégal ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d'Arles a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que, par voie de conséquence, le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que l'annulation de l'arrêté litigieux implique seulement que le maire de la commune d'Arles prenne une nouvelle décision sur la demande de permis de construire présentée par MmeB... ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Arles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Arles le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2013 et l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d'Arles a refusé de délivrer un permis de construire à Mme B...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Arles d'examiner à nouveau la demande de permis de construire de Mme B...dans un délai d'un mois.
Article 3 : La commune d'Arles versera à Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Arles tendant à la condamnation de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune d'Arles.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- MmeD..., première-conseillère.
Lu en audience publique le 1er octobre 2015.
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