Résumé de la décision
M. A... a contesté une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire. Par une décision rendue le 1er octobre 2015, la cour a annulé l'ordonnance contestée, considérant que les moyens invoqués par M. A... étaient valides et devaient être examinés par un tribunal en formation collégiale. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour un nouvel examen.
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Arguments pertinents
1. Régularité de l'ordonnance attaquée : La cour a souligné que M. A... avait plaidé des moyens qui méritaient une attention particulière, tels que la violation des droits issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (article 3) et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces moyens « n'étaient ni inopérants ni irrecevables », ce qui impliquait que le président du tribunal administratif aurait dû soumettre le dossier à une formation collégiale pour un examen approfondi.
2. Conditions de rejet d’une requête : La décision s'appuie sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande seulement si elle comporte « des moyens de légalité externe manifestement infondés ». La cour a noté que les moyens soulevés par M. A... n'entraient pas dans cette catégorie et qu'il n'appartenait donc qu’au tribunal administratif d’évaluer leur pertinence.
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Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article précise que les présidents de tribunal peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens manifestement infondés ou inopérants. La cour a interprété que les moyens présentés par M. A... ne remplissaient pas cette condition de manifeste infondement.
> « [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 7º Rejeter [...] les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés [...] ».
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 3 : La cour a pris en compte les arguments de M. A... concernant le risque de mauvais traitements dans le pays de renvoi, considérant qu'il avait justifié ses craintes en lien avec les principes de non-refoulement.
3. Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne - Article 41 : M. A... a invoqué avoir été privé de son droit à un procès équitable. La cour a décidé que l’absence d’examen substance de sa demande violait ce droit fondamental.
> « [...] il avait été privé de son droit à être entendu [...] en violation des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. ».
En conclusion, la cour a non seulement annulé l’ordonnance contestée mais a également souligné l'importance d'un examen judiciaire complet des réclamations de M. A..., soulignant ainsi le respect des droits fondamentaux et des procédures juridiques adéquates.