Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2017, le 16 avril 2018, et un mémoire enregistré le 14 juin 2018, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage ", représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2017 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de joindre cette instance avec l'instance enregistrée par la commune d'Arles à l'encontre du même jugement sous le n° 17MA02762.
Elle soutient que :
- le signataire du déféré n'avait pas qualité pour agir ;
- la construction en litige était autorisée dans la zone " NC " du plan d'occupation des sols (POS) communal par l'article IINC.1j), ou en tout état de cause par l'article IINC1d), IINC1i) et IINC1k) ;
- le projet est conforme au plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Arles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le déféré qui a été introduit dans les délais de recours contentieux a été formé par une personne ayant qualité pour agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me E..., substituant Me A..., représentant l'E.A.R.L Camargue Terre Sauvage.
1. Considérant que le maire d'Arles a, par arrêté du 4 juillet 2016, accordé à l'entreprise à responsabilité limitée (E.A.R.L) " Camargue Terre Sauvage " un permis de construire portant changement de destination d'une bergerie ancienne en local de restauration et salle de réunion sur un terrain cadastré OW 165-167, situé mas le Grand Ponche, Salin-de-Giraud ; que la société pétitionnaire interjette appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :/ 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de missions ... " ; que ces dispositions autorisent le préfet à déléguer sa signature au sous-préfet chargé de mission pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ; que, par arrêté du 14 mars 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme B...D..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône à l'exception des réquisitions de la force armée, des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit " ; que cette délégation a été publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2016-049 du 15 mars 2016 ; que Mme D... signataire du déféré enregistré le 5 décembre 2016 et dirigé contre le permis de construire en litige avait reçu une délégation de signature à cet effet, publiée au recueil des actes de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, le déféré dont il s'agit était recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que le plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Arles identifie la zone IINC comme " constituée d'espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de leur qualité paysagère, de leur richesse biologique et des activités traditionnelles dont" ils sont le support (élevage, pâturage).Les activités agricoles y sont maintenues. " ; que l'article IINC.l du règlement du POS autorise dans tout le secteur IINC les occupations et utilisations du sol sous conditions suivantes : "d) Les installations, la construction de bâtiments nouveaux, et l'extension de bâtiments existants à caractère fonctionnel autres qu'à usage d'habitation, lorsqu'ils sont directement liés ou nécessaires à 1'exploitation agricole ; [...] i) L'aménagement et l'extension des bâtiments d'activités non agricoles existants au 1.01.2000, dans la limite maximale de 300m² de SHON par activité ; j) L'aménagement dans les bâtiments d'exploitation agricole, de gîtes ruraux, de gîtes d'étape, de chambre d'hôtes, de tables d'hôtes, de fermes auberge [...] k) Les constructions et installations nécessaires aux besoins de la recherche scientifique, de la découverte de la nature dans le cadre d'activités pédagogiques." ; que la société requérante ne démontre pas la réalité d'une exploitation agricole de riziculture en se bornant à se prévaloir d'un " registre parcellaire cadastral 2012 " faisant état d'une exploitation de la majeure partie des 78 hectares de la propriété C...en riz, le reste consistant en des pacages ou prairies, cette pièce n'étant corroborée par aucun autre élément au dossier ; que si l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " soutient aussi exploiter une activité agricole d'élevage de bovins, elle ne démontre pas davantage l'existence d'une telle activité par la seule production d'un relevé de la mutuelle sociale agricole (M.S.A), au demeurant établi pour le mois de janvier 2013, soit plus de trois ans avant la décision contestée ; que le courrier de la M.S.A du 17 février 2016 précisant que M. C..., gérant de l'E.A.R.L, qui exerce par ailleurs une profession indépendante est chef d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole et relève à compter du 29 octobre 2015 du régime de cette activité, la justification de l'achat de sept bovins le 23 septembre 2016 puis de dix bovins le 8 mars 2017, et enfin la naissance de cinq veaux le 7 avril 2017 ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité d'une activité agricole au sens des dispositions précitées, alors notamment qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le 28 décembre 2015, M. C... a conclu avec un tiers une convention d'occupation précaire de mise à disposition de l'herbage de 45 hectares de sa propriété pour une durée de trente-six mois pour un élevage de taureaux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le projet en litige qui vise à transformer une ancienne bergerie en local de restauration et une salle de réunion; ne pouvait être regardé comme une des activités autorisées au sens et pour l'application du j) de l'article IINC.l du POS précité ;
4. Considérant que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la construction en litige aurait pu être autorisée sur le fondement du d) ou i) de l'article IINC.1 faute d'établir la réalité d'une exploitation agricole ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'enfin, la construction d'un local de restauration et d'une salle de réunion ne peut, par sa nature même, être regardée comme nécessaire aux besoins de la découverte de la nature dans le cadre d'activités pédagogiques au sens du k) de l'article IINC.1 précité du POS ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qu'elle avait obtenu le 4 juillet 2016 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'E.AR.L " Camargue Terre Sauvage " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 17MA02627