Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, M. et Mme F..., représentés par Me Ruffel, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2015;
2°) d'annuler la décision précitée en date du 2 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant D...G..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; subsidiairement, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision contestée ne disposait pas d'une délégation régulière ;
- en considérant qu'il ne pouvait délivrer à la jeune D...G...un document de circulation au motif que ses parents ne résidaient pas en France, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'ils exercent l'autorité parentale à son égard ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. et Mme F....
Il soutient s'en remettre à l'argumentation produite en première instance.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les observations de Me E... représentant M. et MmeF....
1. Considérant que M. et Mme F..., ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour la jeune D...G..., né le 1er septembre 2001, de nationalité algérienne, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale en vertu d'un acte de " kafala " ; que M. et Mme F... interjettent appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 2 août 2013 du préfet de l'Hérault refusant la délivrance de ce document ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d' un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France " ; qu'aux termes de l'article D. 321-17 dudit code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré (...) sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au profit d'un étranger mineur de nationalité algérienne qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier prévues par les dispositions précitées de l'article 10 de l'accord franco-algérien, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeuneD..., atteinte d'un handicap dont le taux d'incapacité a été fixé à 80 % par la maison des personnes handicapées de l'Hérault, est entrée en France en octobre 2012, à l'âge de onze ans, pour y vivre chez M. et Mme F..., à qui ses parents ont confié l'autorité parentale par acte de "kafala" du 29 décembre 2011 ; que prise en charge et élevée par les appelants depuis, la jeune D...s'est vue délivrer les félicitations du conseil de classe pour l'année 2012-2013 et poursuit une très bonne scolarité ; que si elle a la possibilité de retourner en Algérie auprès de ses parents, il n'est pas contesté que les délais d'obtention d'un visa de long séjour, indispensable à son retour en France, aurait des conséquences nécessairement dommageables sur sa scolarité ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en litige a dès lors méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
6. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution entraîne nécessairement la délivrance aux intéressés d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant D...G...; qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande en cause une nouvelle décision de refus ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. et Mme F... ce document administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que les appelants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel, avocat, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2015 est annulé ainsi que la décision du préfet de l'Hérault du 2 août 2013 refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à D...G....
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à la délivrance à M. et Mme F... d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant D...G...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me Ruffel qui renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse F...et M. B... F..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
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N° 16MA02170