Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu tel que défini par le principe général du droit de l'Union européenne a été méconnu ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'auteur de la décision fixant le pays de destination n'était pas compétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset
- et les observations de Me E... substituant Me B..., représentant M. A....
1. Considérant que, par arrêté en date du 13 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... interjette appel du jugement du 7 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision susvisée, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'adoption de cette décision, de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 3131-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas d'observations complémentaires en appel ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
3. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de la décision susvisée, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, doivent être également écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas d'observations complémentaires en appel ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
5. Considérant que M. A..., qui se prévaut de son action en faveur de la défense des Kurdes en Turquie à travers la musique, soutient qu'il encourt le risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; qu'il fait notamment état d'une condamnation prononcée à son encontre le 31 mars 2009 et d'un mandat d'arrêt en date du 11 septembre 2015 qui aurait été délivré à son épouse en raison de son soutien à la cause kurde ; que, toutefois, M. A... n'a fui son pays pour entrer en France que le 1er octobre 2012 ; qu'il n'apporte que peu d'éléments sur la détention, la libération et le procès allégués, que la Cour nationale du droit d'asile a estimés non établis au motif notamment que le jugement en cause ne revêtait pas un caractère suffisamment probant ; que le mandat d'arrêt en date du 11 septembre 2015 qui aurait été délivré à son épouse en raison de son soutien à la cause kurde ne revêt aucune garantie d'authenticité ; que, dans ces conditions, M. A..., qui se prévaut surtout de la situation générale des Kurdes en Turquie, ne démontre pas qu'il serait effectivement et personnellement exposé à une menace grave en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
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N° 16MA01368