Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2016 et le 5 octobre 2017, la SCA de " Château l'Arc ", la SCI des " hameaux de Château l'Arc ", l'association de défense de la haute vallée de l'Arc, et la SARL Mirabeau, représentées par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille n° 1603749 du 23 mai 2016 ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner la commune de Fuveau à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'article L. 211-1 du code de justice administrative prévoit que les tribunaux administratifs sont les juges de premier ressort de droit commun du contentieux administratif ;
- il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que les délibérations votées sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relèveraient de la compétence exclusive de la seule juridiction ayant ordonné le sursis ;
- le tribunal administratif de Marseille a méconnu l'étendue de sa compétence en estimant que les requérantes devaient présenter leurs observations devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
- la jurisprudence Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres du 19 juin 2017, rendue en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ne peut être transposée aux délibérations de régularisation de vice de fond affectant le plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau ;
- l'ordonnance en litige est contraire à la bonne administration de la justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, la commune de Fuveau, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel des requérantes ;
2°) de condamner les requérantes à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contestation des délibérations de régularisation votées sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relevait de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille, dans le cadre de l'instance en cours devant cette juridiction ;
- il convient de transposer la jurisprudence Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres du 19 juin 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêt n° 14MA04496 du 19 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant la SCA de Château l'Arc et autres, et de Me B..., représentant la commune de Fuveau.
1. Considérant que le conseil municipal de Fuveau avait arrêté le projet de plan local d'urbanisme de la commune par une délibération du 28 juin 2007 et avait approuvé ce document par une délibération du 27 février 2008 ; que la SCA de " Château l'Arc ", la SCI des " hameaux de Château l'Arc ", l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la SARL Mirabeau ont demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Marseille, lequel a partiellement fait droit à cette demande par jugement du 26 novembre 2009 ; que l'appel de ce jugement a été renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille, par une décision du 5 novembre 2014 du Conseil d'État, après annulation d'un premier arrêt de cette Cour du 26 janvier 2010 ; que la Cour, par un arrêt n° 14MA04496 du 19 novembre 2015, après avoir relevé que les délibérations des 28 juin 2007 et 27 février 2008 étaient entachées d'illégalités susceptibles d'être régularisées, a fait usage de la faculté prévue à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois dans l'attente de la production de délibérations et de notes explicatives de synthèse procédant à cette régularisation ; que le conseil municipal de Fuveau s'est réuni le 29 février 2016 et a adopté, dans le cadre de cette procédure de régularisation, deux délibérations d'arrêt du projet et d'approbation du plan local d'urbanisme initialement approuvé le 27 février 2008 ; que les sociétés et l'association requérantes relèvent appel de l'ordonnance n° 1603749 du 23 mai 2016 par laquelle la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 février 2016 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme de Fuveau ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du 19 novembre 2015 : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme qu'il appartient aux requérants, parties à une instance ayant donné lieu au prononcé d'un sursis à statuer sur le fondement de ces dispositions, de contester la légalité de l'acte pris pour régulariser les illégalités relevées dans cette même instance, conformément à l'invitation qui leur en est faite par cette juridiction ; qu'ils ne sont toutefois pas recevables à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation des décisions prises pour assurer la régularisation de ces illégalités ; que, lorsque le sursis à statuer de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme est mis en oeuvre par une juridiction d'appel, la circonstance que les parties à l'instance ne puissent bénéficier d'un double degré de juridiction, à la différence d'autres requérants, n'est pas de nature à révéler une méconnaissance de leur droit au recours ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille était tenue de rejeter comme irrecevable la demande des requérantes dès lors que celles-ci étaient toutes parties à l'instance n° 14MA04496 devant la cour administrative d'appel de Marseille dans le cadre de laquelle avait été prise cette délibération de régularisation ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à demander l'annulation de cette ordonnance et le renvoi de cette affaire au tribunal ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérantes doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Fuveau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA de " Château l'Arc ", de la SCI des " Hameaux de Château l'Arc ", de l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et de la SARL Mirabeau est rejetée.
Article 2 : La SCA de " Château l'Arc ", la SCI des " Hameaux de Château l'Arc ", l'association de défense de la haute vallée de l'Arc, la SARL Mirabeau verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Fuveau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA de " Château l'Arc ", à la SCI des " Hameaux de Château l'Arc ", à l'association de défense de la haute vallée de l'Arc, à la SARL Mirabeau et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 16MA02962