Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2017, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant tunisien né le 7 février 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Corse-du-Sud ; que, par un arrêté n° 17 2A 200 15 du 13 avril 2017, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... relève appel du jugement n° 1700763 du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. C... fait valoir la durée de son séjour régulier en France sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français " du 19 novembre 2013 au 19 novembre 2014 puis d'autorisations provisoires de séjour et son intégration professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., entré en France à l'âge de trente-sept ans, a été condamné par un arrêt du 25 janvier 2017 de la cour d'appel de Bastia statuant en matière correctionnelle à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de harcèlement sur la personne de son ancienne épouse ; qu'il est, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille ; que M. C... ne justifie que d'occupations professionnelles intermittentes au cours des années 2014 à 2016 et n'établit pas la réalité de son intégration professionnelle ; que M. C... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français eu égard aux buts poursuivis par ces mesures et à leurs effets ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. C... fait également valoir son état de santé, sa prise en charge médicale pour un diabète de type 1 insulino-dépendant et une hyperthyroïdie et la circonstance que lui ont été reconnus la qualité de travailleur handicapé et un taux d'incapacité de 60 %, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de tout ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de ses décisions lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17MA04335
hw