Résumé de la décision
Dans l'affaire C-327/16 et C-421/16, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur la légalité du report d'imposition concernant les plus-values résultant d'échanges de titres entre sociétés de différents États membres. Le ministre de l'action et des comptes publics et M. B... ont présenté leurs conclusions. La CJUE a déterminé que les législations nationales peuvent prévoir un mécanisme de report d'imposition sur ces plus-values jusqu'à la cession des titres reçus. Le Conseil d'État français a confirmé que la législation française sur le report d'imposition est conforme au droit de l'Union européenne. M. B... a été assujetti à l'impôt sur le revenu en France sur la plus-value d'échange réalisée, validé par la convention fiscale franco-belge qui ne s'oppose pas à cette imposition.
Arguments pertinents
1. Sur le report d'imposition : La CJUE a statué que « l'article 8 de la directive 90/434/CEE ne s'oppose pas à une législation d'un État membre en vertu de laquelle la plus-value issue d'une opération d'échange de titres est constatée à l'occasion de cette opération, mais son imposition est reportée jusqu'à l'année de la cession des titres reçus en échange ». Cela souligne la possibilité pour les États membres de différer l'imposition.
2. Sur l'application de la convention fiscale : La cour a jugé que la convention fiscale entre la France et la Belgique ne savait pas constituer un obstacle à l'imposition de M. B..., étant donné que « les revenus des résidents d'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État », ce qui est ici interprété comme permettant l'imposition dans l'État de résidence au moment de la réalisation de la plus-value.
Interprétations et citations légales
1. Directive 90/434/CEE - Article 8 : Cet article énonce que les législations des États membres peuvent permettre un report d'imposition, indiquant que « l'imposition est reportée jusqu'à l'année au cours de laquelle intervient l'événement mettant fin au report d'imposition, en l'occurrence la cession des titres reçus en échange ». Cela démontre l'harmonisation des règles fiscales au sein de l'UE, permettant des traitements similaires des plus-values dans des opérations transfrontalières.
2. Code général des impôts - Article 92 B et Article 160 : La cour a affirmé que ces articles établissent un mécanisme de report d'imposition, permettant que « la plus-value d'échange soit constatée l'année de sa réalisation et imposée l'année de cession des titres ». Cela souligne les droits de l'État français à taxer les plus-values réalisées par des résidents en raison de leur législation interne.
3. Convention fiscale France-Belgique - Article 18 : Ce texte stipule que « les revenus des résidents de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État », bien que les juges aient noté que cette stipulation n'empêche pas que, selon la résidence au moment de la réalisation de la plus-value, l'État français puisse imposer cette plus-value.
En conclusion, la décision met en lumière l'interaction entre le droit de l'Union européenne, la réglementation nationale française et les conventions fiscales internationales, affirmant la prééminence de l'État de résidence dans l'imposition des plus-values.