Par un arrêt n° 13MA00062 du 26 septembre 2014 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ensemble les arrêtés du préfet du Gard et a enjoint à cette même autorité de réexaminer les demandes de permis de construire de la société centrale éoliennes des Ombrens et de la société centrale éoliennes de la Sorbière dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Par une décision n° 386044 du 23 décembre 2015 le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 septembre 2014 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2013, et des mémoires enregistrés le 24 décembre 2013 et le 9 janvier 2014, la société centrale éoliennes des Ombrens et la société centrale éoliennes de la Sorbière, représentées par la Selarl Gossement avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2012, en tant qu'il a rejeté la demande n° 1001219 de la société des Ombrens tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Gard n° PC030088006H0013 du 10 novembre 2009 lui refusant un permis de construire pour l'implantation de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Combas et la demande n° 1001220 de la société centrale éoliennes de la Sorbière tendant à l'annulation de trois arrêtés du préfet du Gard du 10 novembre 2009 n° PC03008806H0014 lui refusant un permis de construire pour l'implantation d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Combas, n° PC03009806H0015, lui refusant un permis de construire pour l'implantation d'une éolienne sur le territoire de la commune de Crespian et n° PC03018106H0014 lui refusant un permis de construire pour l'implantation de deux éoliennes sur le territoire de la commune de Montmirat ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer les permis de construire sollicités ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur les demandes, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que:
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu son obligation d'instruire chaque dossier concernant des projets distincts dès lors qu'il n'a pas analysé les caractéristiques particulières de chaque projet au regard des risques pour la sécurité publique ;
- en fondant ses refus sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que les projets en litige ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard des risques d'incendie de forêt ;
- les projets ne portent pas atteinte à l'intérêt des paysages du bois de Lens ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 juin 2013, et un nouveau mémoire enregistré le 22 janvier 2014, le Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2013, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2016 après renvoi la ministre du logement et de l'habitat durable demande à la Cour de rejeter les demandes de la société centrale éoliennes des Ombrens et de la société centrale éoliennes de la Sorbière.
Elle fait valoir qu'elle s'en remet à ses écritures produites sous l'instance n° 13MA00062 devant la Cour ainsi qu'à celles produites devant le Conseil d'Etat.
Par un mémoire en intervention enregistré le 18 février 2016 le collectif d'associations pour la défense du bois des Lens demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la ministre du logement et de l'habitat durable.
Il s'en remet à ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant le collectif d'associations pour la défense du bois des Lens.
1. Considérant que le préfet du Gard a par arrêtés du 10 novembre 2009 rejeté les demandes de permis de construire présentées par la société centrale éoliennes des Ombrens et la société centrale éoliennes de la Sorbière pour la construction de six éoliennes et de deux postes de livraison sur les communes de Crespian, Combas et de Montmirat ; que, par arrêt du 26 septembre 2014, la Cour a annulé ces arrêtés ; que, par décision du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Sur l'intervention du collectif d'associations pour la défense du bois des Lens :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le collectif d'associations pour la défense du bois des Lens est une association déclarée en 2008 dont l'objet statutaire tend à " préserver le massif qui va du Vidourle au Gardon (...) et à garder à ce site emblématique toutes ses richesses naturelles, paysagères et culturelles " ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt à intervenir au soutien des écritures de la ministre du logement et de l'habitat durable tendant à rejeter les demandes d'annulation des refus de permis de construire en litige ; que son intervention doit dès lors être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance par les projets en cause de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme suffisait à fonder les refus opposés par le préfet ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en ne se prononçant pas expressément sur la légalité du motif de refus relatif aux prescriptions de l'article R. 111-21 du même code le tribunal aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité des arrêtés de refus de permis de construire du 10 novembre 2009 :
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des faits de l'espèce avant de refuser la délivrance des autorisations sollicitées par les requérantes ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone concernée par les projets en litige est caractérisée par un niveau de risque d'incendies de forêt qualifié de " globalement élevé à très élevé" par l'étude de l'Office national des forêts, susceptible d'être aggravé lors des travaux d'installation et de maintenance des éoliennes ; que l'intervention des moyens aériens de lutte contre les feux de forêt ne pourrait être assurée dans un rayon de six cents mètres autour de chacune des éoliennes eu égard notamment à leur hauteur de cent vingt mètres en bout de pales, la hauteur de largage des avions bombardiers d'eau variant entre trente et soixante mètres au-dessus de la végétation ; que si le service départemental d'incendie et de secours du Gard a émis un avis favorable au projet, il ne s'est prononcé que sur l'usage des moyens terrestres de lutte contre l'incendie ; qu'il ressort en outre des plans annexés à l'étude de l'Office national des forêts et des observations émanant de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane que le couloir aérien ménagé pour les avions bombardiers d'eau serait insuffisant pour assurer la protection de cette zone particulièrement accidentée où les secours au sol demeureraient insuffisants ; qu'enfin il n'est pas établi par les pièces du dossier que les mesures tenant au débroussaillement, à l'entretien des accès au sol ou à la mise en place de citernes seraient de nature à compenser efficacement les perturbations induites dans la lutte contre les incendies par la présence des éoliennes et à supprimer l'atteinte à la sécurité publique ainsi caractérisée ; que par suite, le préfet du Gard a pu à bon droit estimer que les projets litigieux étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, la société centrale éoliennes des Ombrens et la société centrale éoliennes de la Sorbière ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société centrale éoliennes des Ombrens et de la société centrale éoliennes de la Sorbière dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société centrale éoliennes des Ombrens et de la société centrale éoliennes de la Sorbière la somme que demande au même titre le collectif d'associations pour la défense du bois des Lens, qui n'est pas partie dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention du collectif d'associations pour la défense du bois des Lens est admise.
Article 2 : La requête de la société centrale éoliennes des Ombrens et de la société centrale éoliennes de la Sorbière est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du collectif d'associations pour la défense du bois des Lens formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société centrale éoliennes des Ombrens, à la société centrale éoliennes de la Sorbière, au collectif d'associations pour la défense du bois des Lens et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
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N° 16MA00024