Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 25 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et le tribunal n'a lui-même pas motivé son jugement pour écarter ce moyen ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînera pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ;
- les refus de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent suffire pour considérer que le requérant ne démontre pas que sa vie est en danger dans son pays d'origine ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France avec son épouse et ses deux enfants dont l'un est scolarisé ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée en France, de sorte qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour;
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Hervé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté querellé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment que l'appelant, qui a présenté le 25 octobre 2011 une demande de reconnaissance du statut de réfugié dont il a été débouté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a également déposé une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, au titre de l'article L. 313-11 du même code, le 14 mars 2014, serait entré en France le 1er octobre 2011 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal, dont le jugement sur ce point est suffisamment motivé, a rejeté le moyen selon lequel la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que dans son avis du 28 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant bénéficier par ailleurs d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que s'il ressort des certificats médicaux des 4 mars 2013 et 3 et 29 septembre 2014 que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'un syndrome dépressif sévère, nécessite un suivi médical, M. C... ne produit aucun document de nature à remettre en cause, à la date de la décision contestée, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en ce qui concerne les conséquences du défaut de prise en charge médicale de ses pathologies ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code cité ne peut qu'être rejeté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne peut utilement soutenir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Arménie à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C... soutient qu'il réside en France avec son épouse depuis 2011 avec leurs deux enfants dont l'un est né en France, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 mars 2013 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2014 ; que son épouse est également en situation irrégulière ; que le requérant, qui est entré en France à l'âge de 22 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie en Arménie, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans ce pays ; qu'alors même que l'aîné des deux enfants du requérant agé de 4 ans est scolarisé, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé, en refusant le titre de séjour demandé, comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé concernant la décision portant refus de séjour, le requérant ne peut soutenir que la décision d'éloignement serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière décision ;
7. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant, en septième lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé concernant la décision portant refus de séjour, le requérant ne peut soutenir que la décision de fixation de sa destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière décision ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N°15MA03601
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