Par une décision n° 382591 du 5 octobre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 12MA03059 du 15 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société Jenzi dirigée contre ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2012 et 16 décembre 2015, la SA Jenzi, représentée par la société d'avocats cabinet Berdah, Sauvan, Baudin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juin 2012 ;
2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui restituer la somme de 569 539 euros assortie des intérêts capitalisés à compter du 10 septembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est fondé d'office, sans mettre les parties à même de discuter de ce nouveau fondement, sur les articles L. 332-9 et L. 332-11 du code de l'urbanisme ;
- ces dernières dispositions ne sont pas applicables à une zone d'aménagement concertée ;
- la commune de Hyères-les-Palmiers n'a pas rempli son obligation de construire deux salles de classe prévue par le traité de concession de la zone d'aménagement concertée du quartier de la Recense ;
- elle est donc fondée à réclamer la restitution des sommes versées pour la construction de ces équipements, et ce en application des dispositions des articles L. 332-30 et L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2013 et 25 février 2016, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par la société d'avocats CGCB et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Jenzi à lui verser la somme de 600 000 euros et à ce que soit mise à la charge de la société Jenzi la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Jenzi n'a pas d'intérêt pour agir dès lors qu'elle a transféré l'intégralité de ses droits à construire à des sociétés tierces ;
- les conditions posées par l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme en cas de retard dans la réalisation des équipements publics ne sont pas remplies ;
- le fondement légal de la requête est erroné dès lors que la participation versée par la société Jenzi pouvait être légalement exigée en application de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, la société ne pouvant se prévaloir d'un simple retard dans la réalisation des équipements publics ;
- la société Jenzi n'a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors que les logements collectifs présentaient une surface inférieure à celle prévue et que les commerces de proximité n'ont jamais été réalisés.
Un mémoire, enregistré le 31 mars 2016, présenté par la société Jenzi, n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Jenzi et de Me A..., représentant la commune de Hyères-les-Palmiers.
1. Considérant que la société Jenzi relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Hyères-les-Palmiers soit condamnée à lui restituer la somme de 569 539 euros au principal, versée en application des stipulations du traité de concession de la zone d'aménagement concerté du quartier de la Recense, dite " du Soleil ", au titre de la participation de l'aménageur aux équipements publics ; qu'après avoir relevé que la cour dans un arrêt du 15 mai 2014 avait méconnu le champ d'application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme en en opposant les dispositions à la société Jenzi pour accueillir le moyen de la commune d'Hyères qui soutenait que la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable sur un tel fondement, faute d'un intérêt suffisant, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt de la cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que pour rejeter la demande présentée par la société Jenzi, le tribunal s'est uniquement fondé sur les dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-11 du code de l'urbanisme, relatives aux programmes d'aménagement d'ensemble, alors que ni la société Jenzi, ni la commune de Hyères-les-Palmiers n'avaient invoqué ces dispositions, qui n'organisent pas un régime de responsabilité sans faute ou un régime légal de responsabilité ; qu'ainsi les premiers juges, en faisant application d'office de ces dispositions, ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la société Jenzi devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur les conclusions aux fins de restitution :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points " ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue ce texte, sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées, ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions, autres que celles dont il dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Jenzi et la commune de Hyères-les-Palmiers ont conclu le 22 mai 2006 un traité de concession en vue de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Soleil ; que la commune en a confié l'aménagement et l'équipement à la société Jenzi et s'est engagée, moyennant une participation financière du concessionnaire, à réaliser des équipements d'infrastructure et de superstructure ; que la participation de la société Jenzi a été fixée à la somme totale de 600 000 euros, correspondant, en vertu des stipulations de l'annexe VIII à cette convention, à hauteur de 100 000 euros, à la création d'un carrefour giratoire et, à hauteur de 500 000 euros, à la construction de deux salles de classe ; que le versement litigieux qui a été effectué par cette société au titre de la participation prévue à l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme pouvait dès lors être légalement exigé ; que, par suite, ainsi que le soutient en défense la commune de Hyères-les-Palmiers, la demande de la société Jenzi, qui invoque uniquement les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, qui ne concerne que les seules participations réputées sans cause, est mal fondée et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Hyères-les-Palmiers :
7. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la société Jenzi à lui verser la somme de 600 000 euros n'ont été présentées qu'à titre subsidiaire par la commune de Hyères-les-Palmiers, qui a conclu à titre principal au rejet des conclusions à fin de restitution ; que la demande de la société Jenzi étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Jenzi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Jenzi le versement à la commune de Hyères-les-Palmiers d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1002781 du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Jenzi devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune de Hyères-les-Palmiers.
Article 4 : La société Jenzi versera à la commune de Hyères-les-Palmiers une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Jenzi et à la commune de Hyères-les-Palmiers.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 15MA04055