Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2016, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 14 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de statuer sur les dépens et en matière d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est illégal en tant qu'il est fondé sur la décision du 11 mai 2015 par
laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une autorisation de travail ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet ayant commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme F..., ressortissante arménienne, née le 18 janvier 1984, relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêt n° 16MA00552 du 20 avril 2017, la Cour de céans a rejeté la requête d'appel présentée par Mme F... tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mai 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône) lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail ; que, par suite, cette décision du 11 mai 2015 étant devenue définitive, le moyen tiré de son illégalité par voie d'exception, ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F... est entrée en France le 15 juin 2010 sous couvert d'un passeport muni d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 15 juin 2011 et qu'elle a obtenu jusqu'au 31 octobre 2014 des titres de séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle déclare avoir été hébergée comme fille au pair à compter du 10 juillet 2010 puis comme employée de maison d'avril 2012 à février 2016, tout en soutenant dans le même temps n'avoir travaillé comme employée de maison qu'à compter de novembre 2014 ; que si l'intéressée fait valoir également qu'elle vit avec M. D..., compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu deux enfants nés le 1er juillet 2013 et le 9 novembre 2015, il est toutefois constant que les enfants n'ont été reconnus par leur père que le 4 février 2016, postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, et que M. D... a été hébergé par l'employeur de Mme F... jusqu'à cette date, alors que la requérante avait conclu un bail d'habitation à son seul nom le 9 septembre 2014 ; que Mme F... n'établit ainsi pas qu'elle vivait avec M. D... à la date de l'arrêté contesté ni que celui-ci entretenait alors des liens particuliers avec ses enfants ; que la requérante n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle a été jeune fille au pair de 2010 à 2011, a ensuite travaillé à compter de novembre 2014 comme aide à domicile de M. E... et que l'aîné de ses enfants est scolarisé, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et aurait, par suite, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la requérante se borne à invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans assortir ce moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que les dépens et les frais de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Féménia, première conseillère,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
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N°16MA02543