Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2017 et le 24 mai 2017 et deux mémoires récapitulatifs produits après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 27 août 2018 et le 17 septembre 2018, la SARL " Azur immo " et la SARL " Azur bâti ", représentées par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2017 ;
2°) d'annuler la délibération précitée ;
3°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la commune de Sanary-sur-Mer ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'avis du commissaire enquêteur est irrégulier et il a induit en erreur l'assemblée délibérante, privant ainsi les sociétés requérantes d'une garantie ;
- il est excipé de l'illégalité de la délibération arrêtant le projet de PLU du 22 juillet 2015 ;
- les emplacements réservés n° 27 à 31, 36 et 37 sont illégaux ;
- le classement de leurs parcelles en zone naturelle est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
- la décision attaquée porte ainsi atteinte à son droit de propriété, tel qu'énoncé par le préambule de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2018, le 24 avril 2018, un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 3 août 2018 et un second mémoire récapitulatif enregistré le 5 novembre 2018, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Sanary-sur-Mer, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sursoie à statuer afin de régulariser le vice de procédure de la délibération du 22 juillet 2015 arrêtant le PLU. Elle demande également à la Cour de supprimer les passages diffamatoires de la requête qu'elle énonce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros à verser à la commune de Sanary-sur-Mer au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant la SARL " Azur Immo " et la SARL " Azur Bâti et de Me A... représentant la commune de Sanary-sur-mer.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés requérantes a été enregistrée le 6 décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a, par délibération du 24 février 2016, approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal. La SARL " Azur Immo " et la SARL " Immo bâti " interjettent appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de cette décision et de celle rejetant leur recours gracieux. Invitées à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les appelantes ont déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans ce dernier mémoire sont donc réputés abandonnés par les appelantes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire-enquêteur :
2. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-23-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies./ Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public./ Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a émis des conclusions motivées sur une vingtaine de pages. La circonstance que les réponses apportées par la commune dans le cadre de l'enquête aient été inexactes, à la supposer même établie, demeure sans influence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à toutes les observations du public et que le conseil municipal n'est pas tenu de suivre son avis. Le moyen selon lequel l'avis du commissaire enquêteur aurait été émis dans des conditions irrégulières doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération arrêtant le PLU :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement intérieur du conseil municipal de Sanary-sur-Mer : " Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes les affaires en discussion soumises au conseil municipal. L'amendement doit être déposé au cabinet du maire 72 h avant la séance. / L'amendement est lu en séance par son auteur. Le vote de l'amendement ne peut être reporté sauf à reporter l'adoption de la délibération. / L'adoption de la délibération telle que proposée par le rapporteur entraîne le rejet de l'amendement. ". Le droit d'amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. L'exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d'un amendement puisse soumettre à l'ensemble de l'assemblée sa proposition de modification du texte d'une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci, mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l'assemblée.
5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune de Sanary-sur-Mer, la demande de deux membres du conseil municipal du 9 juin 2015 doit être regardée comme une proposition d'amendement, dès lors que, même si cette demande est antérieure à la convocation des membres de l'assemblée délibérante pour la séance du 22 juillet 2015, elle se rapporte au projet de PLU à arrêter, tel que mentionné à l'ordre du jour de cette séance et qu'il ressort de la délibération du 22 juillet 2015 que le conseil municipal lui-même a qualifié cette demande du 9 juin 2015 comme des amendements dont il a " pris acte ". Et il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note technique et synthétique et de la délibération du 22 juillet 2015 que lors de la séance du 22 juillet 2015 au cours de laquelle le projet de PLU a été arrêté, les cinquante-quatre propositions d'amendements qui avaient été déposées par deux membres du conseil municipal le 9 juin 2015 n'ont pas été lues et ne sauraient par suite être regardées comme ayant été soumises au vote. La commune n'est pas fondée à se prévaloir du fait que les deux conseillers municipaux qui étaient les auteurs de ces amendements n'étaient pas présents lors de la séance du 22 juillet 2015 à laquelle ils étaient toutefois représentés. Ce faisant, le conseil municipal a méconnu le droit d'amendement tel que prévu à l'article 17 du règlement intérieur communal.
6. Toutefois si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violation du droit d'amendement des conseillers municipaux lors de la délibération du 22 juillet 2015 arrêtant le projet de PLU ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ni qu'elle ait privé les intéressés d'une garantie, dès lors qu'au cours de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 19 novembre 2015 au 21 décembre 2015, l'un des auteurs des amendements a remis au commissaire-enquêteur un document intitulé " L57 " proposant divers amendements du PLU. Au surplus, il ressort de la délibération attaquée, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les auteurs de ces amendements ont également présenté quarante-quatre amendements lors de la séance d'approbation du PLU qui ont, contrairement à ce qu'affirme sans le démontrer les sociétés requérantes, été présentés et lus en séance par leur auteur puis, soumis chacun au vote. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'approbation du PLU en raison de l'illégalité de la délibération du 22 juillet 2015 l'arrêtant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité des emplacements réservés n° 27 à 30, 36 et 37 :
7. En premier lieu, l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. ".
8. Le PLU en litige prévoit le maintien d'un emplacement réservé n° 28 destiné à aménager une voie de liaison entre le chemin de Beaucours et le chemin de Bacchus d'une superficie de 3.041 m². En se bornant à soutenir que cette voie de liaison se situe entre deux zones urbaines qui correspond au camping de Mogador, les sociétés requérantes ne démontrent pas qu'elle est susceptible d'accueillir un trafic important et devrait ainsi être qualifiée de " route de transit ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen selon lequel l'emplacement réservé n° 28 méconnait l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. En second lieu, l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération attaquée dispose : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :/ 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;/ 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques... ". Et selon l'article R. 123-11 du même code " Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. ". L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune.
10. En se bornant à soutenir, sans plus de précision, que les emplacements réservés n° 27 à 30, 36 et 37 existent depuis plus de trente et un ans, les sociétés requérantes ne démontrent pas qu'ils ne seraient pas justifiés au regard des objectifs en cause. Par suite, et alors même que ces emplacements réservés existaient déjà sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit du classement en secteur " N " des parcelles cadastrées section AC n° 147, 148, 149, 666, 667, 792, 831, 832, 834 et 964 :
11. L'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Le règlement du PLU et le rapport de présentation définissent la zone " N " comme une " zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger en raison notamment de la qualité du paysage et des sites. ".
12. Si les sociétés requérantes soutiennent que le classement des parcelles cadastrées section AC n° 147, 148, 149, 666, 667, 792, 831, 832, 834 et 964 en secteur " N " est entaché d'erreur de droit au regard de la définition du secteur " N " retenu par le PLU, dès lors qu'ils sont équipés, y compris concernant le réseau d'assainissement, elles ne le démontrent pas en se prévalant d'un procès-verbal d'huissier du 8 avril 2016 qui constate la présence sur les terrains situés 4361, chemin de Toulon de deux regards d'assainissement, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de documents graphiques du PLU, que les parcelles cadastrées section AC n° 792 et 964 sont classées en secteur " UD " et que le procès-verbal d'huissier ne précise pas si ses constatations concernent ces parcelles classées en secteur urbain ou les autres parcelles qui sont classées en secteur naturel.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en secteur " N " des parcelles cadastrées section AC n° 147, 148, 149, 666, 667, 792, 831, 832, 834 et 964 :
13. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. En premier lieu, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du classement en secteur " N " des parcelles cadastrées section AC n° 792 et 964 ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont classées en secteur " UD " et non en secteur " N ".
15. En second lieu, le PLU classe en zone " N " les parcelles cadastrées section AC n° 147, 148, 149, 666, 667, 831, 832 et 834, situées au lieu-dit Pont d'Aran entre l'autoroute A50 et le littoral. Si les parcelles litigieuses, qui étaient déjà classées en zone " ND " au plan d'occupation des sols, supportent une dizaine de constructions ainsi que des courts de tennis et une piscine correspondant aux installations d'un ancien parc touristique à réhabiliter, elles représentent une superficie totale d'environ quatre hectares qui n'est que partiellement bâtie, une partie du site étant boisée. Ces parcelles jouxtent au Sud une zone résidentielle classée " UD ", mais s'ouvrent au Nord sur un secteur à dominante naturelle et agricole qui se prolonge, au-delà de l'autoroute A50, par le massif forestier du Gros Cerveau. Le PADD fixe comme objectif de maîtriser l'évolution démographique de la commune, en limitant strictement toute extension de l'urbanisation. Et il fixe également pour objectif de préserver le patrimoine naturel littoral dont font partie les parcelles en litige, qui se situent à environ deux kilomètres du littoral. Pour atteindre ces objectifs, le PADD prévoit notamment de supprimer la zone d'urbanisation future IINA à vocation touristique du Pont d'Aran, qui était située à proximité immédiate des parcelles litigieuses, afin de la faire évoluer vers une zone de protection. Et il précise que cette zone " était censée accueillir un vaste projet touristique et de loisirs que l'actuelle municipalité ne souhaite pas mettre en place, dans un souci de préservation des caractéristiques environnementales de ce quartier sensible situé en piémont du Gros Cerveau d'une part, et dans la vallée du Grand Vallat d'autre part ". Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort de ces éléments que les parcelles en cause ne sont pas concernées par l'objectif du PADD tenant au développement de l'offre d'hébergement touristique. Et les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'un autre classement était possible, alors qu'il appartient seulement au juge administratif de s'assurer de la légalité du classement retenu, ainsi qu'il a été dit au point 13. Par suite, compte tenu de leur situation et du parti d'aménagement retenu, consistant à soustraire à l'urbanisation ce secteur intermédiaire entre les zones urbanisées au Sud et les zones naturelles situées au Nord du territoire communal, le classement des parcelles litigieuses en zone " N " n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elles sont desservies par la voirie et seraient desservies par les réseaux.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale (SCOT) :
16. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre... ". Et selon l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : " 1° L'équilibre entre :/ a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;/ b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;/ c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;/ d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;/ e) Les besoins en matière de mobilité ;/ 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;/ 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;/ 4° La sécurité et la salubrité publiques ;/ 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;/ 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;/ 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. " Il résulte de ces dispositions, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Et pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
17. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la carte page 4 du document d'orientation générale cartographique du SCOT Provence Méditerranée, qui définit le réseau vert, bleu et jaune de l'aire toulonnaise, correspondant aux espaces à dominante naturelle, aux zones humides et espaces agricoles, ne permet pas d'identifier de secteur urbanisé, compte tenu de son objet. Et la carte page 9 du même document, intitulée " schéma de l'accueil du développement futur ", ne permet pas de déterminer, compte tenu de son échelle, si le secteur en litige se situe en zone urbanisée. Par suite, le moyen selon lequel le classement litigieux ne serait pas compatible avec le SCOT Provence Méditerranée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir :
18. Le moyen tiré de l'existence d'un détournement doit être écarté, alors notamment qu'il n'est pas établi et qu'ainsi qu'il a été dit aux points 13 à 15, le classement des parcelles en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale du PLU.
Sur les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et à fins d'indemnité :
20. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
21. Les passages dont la suppression est demandée par la commune de Sanary-sur-Mer n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en dommages-intérêts formulées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et non, comme mentionné par une erreur de plume par les sociétés requérantes, de l'article L. 742-1 du même code.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des SARL " Azur Immo " et " Azur Bâti " dirigées contre la commune de Sanary-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des SARL " Azur Immo " et " Azur Bâti " la somme globale de 1 500 euros, à verser à la commune de Sanary-sur-Mer en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des SARL " Azur Immo " et " Azur Bâti " est rejetée.
Article 2 : Les SARL " Azur Immo " et " Azur Bâti " verseront à la commune de Sanary-sur-Mer une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer formées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Azur Immo ", à la SARL " Azur Bâti " et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
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N° 17MA03761
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