Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 septembre 2017, le 11 octobre 2018 et le 29 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il limite le montant des indemnités dues à la somme de 5 000 euros ;
2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 226 108 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision d'inaptitude du 4 mai 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2015 et de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée des pertes de rémunération subies, d'enjoindre à l'Etat de reconstituer ses droits au titre de l'indemnité d'éloignement, de l'indemnité spéciale de qualification et du supplément d'indemnité spéciale de qualification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient qu'elle est en droit d'obtenir la réparation intégrale du préjudice qu'elle a effectivement subi, comportant la somme de 58 623 euros au titre des pertes de salaires, la somme de 131 108 euros au titre des indemnités spéciales de qualification jusqu'à son admission à la retraite ainsi que la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2018 et le 23 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 ;
- le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 ;
- le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 ;
- l'arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de qualification ;
- l'arrêté du 17 juin 2008 fixant le supplément d'indemnité spéciale de qualification ;
- l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
- l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle ;
- l'arrêté du 2 février 2010 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a été déclarée définitivement inapte à l'exercice des fonctions de contrôleur aérien par décision du 30 avril 2015 du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, confirmée par décision du 23 juillet 2015 prise par cette même instance à la suite du recours gracieux qu'elle avait formé. Par lettre du 3 septembre 2015, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices subis à la suite de sa déclaration d'inaptitude médicale, demande qui a été rejetée implicitement par le silence observé par l'administration. Mme A... fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 12 juillet 2017 en tant que par celui-ci, le tribunal a limité, en son article 3, à 5 000 euros le montant des indemnités qui lui étaient dues du fait de l'illégalité fautive des décisions d'inaptitude médicale dont elle a fait l'objet et demande à la Cour de porter l'indemnité allouée à 226 108 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, l'illégalité de la décision prononçant l'inaptitude médicale définitive à l'exercice des fonctions de contrôleur aérien de Mme A..., pour erreur d'appréciation, a été constatée par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2017, devenu définitif sur ce point. Cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
3. D'autre part, Mme A... a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes éventuellement relevées à l'encontre de l'intéressée, un lien direct de causalité sont ainsi indemnisables. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A..., alors qu'elle occupait à l'aéroport de Marseille Provence un poste hors contrôle aérien, a obtenu un avis favorable de la commission administrative paritaire en février 2015 en vue de sa mutation sur un poste de contrôleur aérien en Nouvelle-Calédonie. Ayant été déclarée inapte aux fonctions de contrôleur aérien du fait de la décision du 30 avril 2015, elle a été maintenue dans ses fonctions à l'aéroport de Marseille Provence. Dès lors, les préjudices résultant de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée Mme A... d'être mutée sur un poste de contrôleur aérien en Nouvelle-Calédonie sont en lien direct avec l'illégalité fautive de la décision du 30 avril 2015.
En ce qui concerne l'indemnité spéciale de qualification et le complément d'indemnité spéciale de qualification :
5. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A... sollicite, au titre de la perte d'une chance sérieuse de percevoir l'indemnité spéciale de qualification, le paiement de la somme de 55 000 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 1er février 2020 ainsi que, au titre d'une perte de chance sérieuse de bénéficier du maintien de ces primes après 16 ans d'exercice, la somme de 131 108 euros pour la période du 1er février 2017 au 1er mars 2023.
S'agissant de la période courant du 1er novembre 2016 au 1er février 2020 :
6. D'une part, aux termes de l'article 10 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010, applicable jusqu'au 1er juillet 2017 : " Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés, détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronefs, peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale de qualification. " L'article 1er du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 dispose que : " Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les agents contractuels assimilés détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronefs peuvent bénéficier d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification dont le montant est déterminé par référence au niveau 5 de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne. " L'article 1er de l'arrêté du 3 août 2010 susvisé précise que : " Peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans les groupes A à G. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 applicable à compter du 1er juillet 2017 : " Une indemnité spéciale de qualification peut être versée, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef. ". L'article 11 du même décret précise que : " Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef peuvent percevoir, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, un complément à l'indemnité spéciale de qualification. ". L'article 1 de l'arrêté du 26 avril 2017 susvisé précise que : " Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés selon les niveaux suivants : (...) - au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction dans les services de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, suivant un plan de formation en unité, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrite au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ou de Paris - Orly ; (...) ". Enfin, l'article 3 du même arrêté dispose que : " Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon dans les niveaux suivants : / - au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ; (...) "
8. Mme A... fait valoir qu'elle a été privée d'une chance sérieuse de percevoir les primes en litige compte tenu des qualifications qu'elle a précédemment obtenues. Il résulte de l'instruction qu'elle n'a plus exercé les fonctions de contrôleur depuis mai 2008, à la suite de son échec de qualification sur l'aérodrome de Marseille. Toutefois elle justifie avoir obtenu sur cet aérodrome 3 des 4 mentions de site en 2006 et elle s'est qualifiée au cours de sa carrière sur
5 aéroports, dont celui de de Nouméa Magenta et celui de Nouméa La Tontouta où elle a exercé les fonctions de contrôleur d'approche de 1995 à 2001. Mme A... verse également une attestation émanant d'une collègue, en poste à Nouméa La Tontouta depuis 1987 et ayant exercé les fonctions de testeur et d'instructeur sur position, mentionnant un taux d'échec de qualification inférieur à 2 % qui n'est pas utilement contestée en défense. Dans ces conditions, elle justifie avoir été privée d'une chance sérieuse de percevoir l'indemnité spéciale de qualification et le complément d'indemnité spéciale de qualification si elle avait été affectée en tant que contrôleur aérien à l'aérodrome de Nouméa La Tontouta. En outre, en l'absence d'élément de nature à contredire les allégations de Mme A... selon lesquelles les affectations sont systématiquement prolongées compte tenu de la durée nécessaire d'acquisition des qualifications sur site, elle est également fondée à soutenir que son affectation en Nouvelle-Calédonie aurait été renouvelée jusqu'en février 2020. Compte tenu enfin de l'échec de qualification sur Marseille et de l'ancienneté de l'absence d'exercice des fonctions de contrôleur aérien, un délai d'un an pour obtenir les mentions d'unité de l'aérodrome de Nouméa
La Tontouta doit être retenu. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une chance sérieuse de percevoir l'indemnité spéciale de qualification et du complément d'indemnité spéciale de qualification sur la période courant du 1er février 2017 au 1er février 2020, soit, après application des taux de prélèvement applicables respectivement à ces deux indemnités, la somme de 61 282 euros.
9. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de la transition écologique et solidaire, il n'y a pas lieu de tenir compte, afin de déterminer le préjudice financier subi par Mme A... du fait de son absence d'affectation à Nouméa, de l'absence de diminution de la prime liée à l'exercice des fonctions (ancienne EVS), du niveau 10 au niveau 6, du fait du classement de l'aérodrome de Nouméa La Tontouta en catégorie E alors que l'aérodrome Marseille Provence appartient au groupe A, dès lors que la perception de cette prime à un taux supérieur est destinée à compenser des frais, charges ou contraintes au sein de l'aérodrome Marseille Provence où Mme A... a effectivement continué à exercer.
S'agissant de la période courant jusqu'en 2023 :
10. Aux termes de l'article 26 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 : " Par dérogation aux articles 10 et 11, le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui justifient de seize ans d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10. "
11. Mme A... fait valoir qu'il ne lui manquait que quelques mois pour atteindre 16 années d'exercice des fonctions ouvrant droit au maintien de l'indemnité spéciale de qualification et du complément d'indemnité spéciale de qualification. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense qu'elle ne totalise que 12 ans et un mois d'exercice des fonctions prévues à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016, les périodes effectuées pour le compte du territoire de la Nouvelle-Calédonie au titre d'une disponibilité pour convenances personnelles ne pouvant être prises en considération dès lors que ces fonctions ont été exercées sous statut local et non dans le cadre des décrets fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile. Compte tenu des périodes retenues au point 7, du 1er février 2017 au 1er février 2020, elle n'aurait totalisé au 1er février 2020 que 15 ans et 1 mois d'exercice des fonctions prévues à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016. Elle n'est donc pas fondée à réclamer le paiement de l'indemnité spéciale de qualification et du complément d'indemnité spéciale de qualification du 1er février 2020 au 28 février 2023, date à laquelle elle aurait atteint la limite d'âge de son corps.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
12. Mme A... a subi, du fait de l'illégalité fautive relevée ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation en les évaluant à la somme de 5 000 euros, l'intéressée n'établissant notamment pas que l'évolution de la situation professionnelle de son époux serait imputable à la décision d'inaptitude du 30 avril 2015, confirmée le 23 juillet 2015.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme A..., que cette dernière est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser et qu'il y a lieu de porter à 66 282 euros cette indemnité. Il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Mme A... a droit aux intérêts de la somme de 66 282 euros à compter du 7 septembre 2015, jour de la réception par l'administration de sa demande.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 septembre 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 septembre 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
16. D'une part, aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... ne peuvent donc qu'être rejetées.
17. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la transition écologique et solidaire) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme A..., par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2017, est portée de 5 000 euros à 66 282 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2015. Les intérêts échus le 7 septembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2018.
N° 17MA03864 2