Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2014 et le 26 juin 2015, la commune de Saint-André de la Roche, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande des époux B...;
3°) de mettre à la charge des époux B...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le constat d'huissier établi le 9 mai 2012 n'a été produit que le 30 octobre 2013, soit le jour même de la clôture de l'instruction et le report de clôture supplémentaire de 10 jours n'a pas permis à la commune d'y répondre utilement alors qu'elle n'a reçu les photographies en couleur que le 5 novembre 2013 ; le principe du contradictoire a donc été méconnu ;
- c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'alinéa 7 de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable aux voies privées existantes ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la largeur de la voie existante était inférieure à 3,50 mètres alors qu'il fallait tenir compte non de la chaussée mais de la largeur de la plateforme existante, qui est de plus de 3,5 mètres ;
- c'est également à tort que le tribunal a retenu une forte déclivité de la route de l'Abadie jusqu'au projet de construction alors qu'il ressort du plan de masse que l'accès existant sur une longueur de 50 mètres jusqu'à la parcelle passe d'une cote 296 à 300, soit une pente de seulement 8 % ;
- les photographies de l'huissier qui sont prises en contrebas ne suffisent pas à établir l'insuffisante visibilité, compte tenu notamment de la modestie du projet ;
- l'administration n'a pas à vérifier l'existence d'un titre sur une voie privée ouverte à la circulation du public ;
- elle justifie de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- il n'est pas établi que les insuffisances alléguées du dossier de demande de permis de construire aient exercé une influence sur l'appréciation du service instructeur ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols manque en fait ;
- le moyen tiré de l'existence d'une atteinte au site sera écarté alors que le projet se situe dans un secteur déjà largement urbanisé et comporte une hauteur et une volumétrie comparables à celles des constructions voisines ;
- les directives territoriales d'aménagement ne sont pas opposables aux autorisations d'urbanisme.
Par des mémoires en défense et en réplique enregistrés le 16 février 2015, le 10 juillet 2015 et le 30 juillet 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C...concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la commune de Saint-André de la Roche une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le jugement est régulier, la procédure contradictoire n'ayant pas, dans les circonstances de l'espèce, été méconnue ;
- les autres moyens de la commune requérante ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que la commune de Saint-André de la Roche soutient que le chemin d'accès serait ouvert à la circulation du public ;
- à titre subsidiaire, ils reprennent l'ensemble de leurs moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur la démolition envisagée et sur le projet de construction au regard des dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme et des articles R. 431-4 et R. 431-10 du même code, de la méconnaissance de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, de l'atteinte au site en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et enfin du non-respect des obligations de la directive territoriale d'aménagement ;
- le projet qui se situe dans une zone exposée aux risques de mouvement de sol présente en outre un risque pour la sécurité publique alors notamment que des remblais importants sont nécessaires pour créer la voie d'accès interne.
Un courrier du 28 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeB....
1. Considérant que le maire de Saint-André de la Roche a, par arrêté du 20 septembre 2011, accordé à M. et Mme E... un permis de construire aux fins d'édification d'une maison individuelle de deux niveaux et trois pièces située sur une partie de la parcelle cadastrée AA n°159 route de l'Abadie, pour une surface hors oeuvre nette de 147 m² ; que les époux E...interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2013 qui, à la demande des épouxB..., voisins du projet, a annulé cette autorisation de construire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si la commune soutient qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de répondre utilement à la production, le 30 octobre 2013, d'un procès-verbal d'huissier du 9 mai 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette pièce a été produite par les époux B...afin de répondre au mémoire en défense des époux E...enregistré au greffe du tribunal le 29 octobre 2013, sur une demande introductive d'instance datant du 20 novembre 2011, dans laquelle le moyen tiré de l'insuffisance de la voie d'accès était déjà invoqué ; que suite à la communication de cette nouvelle pièce, le tribunal a différé la clôture de l'instruction initialement prévue au 30 octobre 2013, ce qui a permis à la commune de Saint-André de la Roche de déposer un mémoire en réplique le 12 novembre 2013, quelques jours avant la clôture automatique intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 21 novembre 2013 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire par les premiers juges doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige aux motifs que le projet était desservi par une voie d'accès d'une largeur inférieure à celle requise par l'article NB3 du règlement du plan local d'urbanisme et qui présentait des caractéristiques créant un risque pour la sécurité des personnes et pour la circulation des véhicules de secours au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André de la Roche : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l'incendie, de protection civile et de ramassage des ordures ménagères. [...] Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En tout état de cause, les voies privées ou publiques devront avoir un minimum de 3,50 mètres de largeur de plateforme... " ; qu'en vertu de ces dispositions, qui sont applicables aux voies préexistantes, y compris privées, la " plateforme " doit être regardée comme incluant outre la chaussée, les accotements ; qu'en revanche la largeur à retenir doit s'entendre de l'emprise effectivement ouverte au passage des véhicules en tenant compte le cas échéant de la présence d'obstacles tels qu'arbres, bornes, avancées de haies ou bourrelet ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-André de la Roche, les premiers juges n'ont pas appliqué les dispositions de l'article NB 3 relatives aux voies créées ;
6. Considérant que ni le reportage photographique effectué le 8 novembre 2013 par les services de la police municipale, ni celui effectué le 14 février 2014, qui relève au moins en un point une largeur de la voie inférieure à 3,50 mètres, ne sont suffisants pour établir que, contrairement à ce que mentionne le plan de masse de la demande de permis de construire elle-même ainsi que le procès-verbal d'huissier dressé à la demande des époux B...le 9 mai 2012, la voie d'accès litigieuse aurait une largeur supérieure à 3,50 mètres; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les accotements sont impraticables ; que dans ces conditions, la commune ne démontre pas que la voie litigieuse serait suffisante au regard des prescriptions de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols rappelées ci-dessus ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
8. Considérant, d'autre part, que si les procès-verbaux d'huissier des 9 mai 2012 et 29 avril 2014 ont relevé une forte pente ascendante à l'intersection de la route de l'Abadie et de la voie d'accès au projet ainsi que " très peu de visibilité ", le plan de masse fait cependant état d'un dénivelé de la voie variant de 300,39 au point le plus haut à 296,02 au point le plus bas tandis que les photographies au dossier révèlent la présence à cette intersection d'un décroché permettant aux véhicules de marquer un arrêt sans empiéter sur la voie publique avant de s'y engager et aux véhicules de secours d'accéder au terrain d'assiette du projet ; que par suite les époux E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-André de la Roche n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de permis de construire délivré le 20 septembre 2011 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Saint-André de la Roche dirigées contre les époux B...qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-André de la Roche la somme de 1 000 euros à verser aux époux B...en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-André de la Roche est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-André de la Roche versera une somme de 1 000 (mille) euros aux époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-André de la Roche et à M. et Mme A...et ValérieB....
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.
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N° 14MA00807