Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 août 2014 et 2 octobre 2015, la SAS Vial Menuiseries, représentée par Me A... et Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ledit jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant total en droits et intérêts de retard de 2 518 536 euros, ainsi que de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal de 2 375 977 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise ;
- il ne peut être conclu que les faits relatifs au déroulement des opérations de contrôle caractérisent une opposition à contrôle fiscal justifiant l'emploi de la procédure d'évaluation d'office, dès lors qu'elle a donné accès à ses locaux et à son informatique, que l'absence de présentation de la comptabilité ne peut caractériser une opposition à contrôle fiscal, que les difficultés d'organisation du contrôle trouvent leur origine, notamment, dans les modalités de vérification appliquées par l'administration au niveau de l'ensemble du groupe auquel elle appartient et que sa comptabilité a été dérobée le 18 juin 2009 ;
- dans ces conditions, c'est à tort que le service a fait application de la pénalité prévue par l'article 1732 du code général des impôts ;
- en l'absence d'opposition à contrôle fiscal, elle a été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire de vérification de comptabilité ;
- à supposer l'opposition à contrôle fiscal avérée, le droit d'arrêter d'office les bases d'imposition ne conférait pas un pouvoir discrétionnaire au service qui, alors qu'il lui incombait de faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments concourant à la détermination des bases d'imposition, s'est contenté de rejeter en bloc la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction sur les déclarations de chiffre d'affaires CA3 qu'elle avait souscrites dans les délais ;
- dans ces conditions, la charge de la preuve pèse sur l'administration qui est tenue d'apporter les justifications de ses allégations tenant à l'absence de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ;
- les conditions d'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige sont réunies, dès lors notamment qu'elle a démontré que les livraisons des biens acquis par elle-même ont bien eu lieu et qu'elle est en possession des factures originales dont elle a proposé, en raison de leur caractère volumineux et de la difficulté de les produire à l'instance, qu'elles soient soumises à expertise, alors que ces factures constituent la seule justification formelle du droit à déduction ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 271- II-1 du code général des impôts et ainsi que l'administration l'affirme elle-même dans sa doctrine (instruction administrative 3 CA n° 136 du 7 août 2003) ;
- alors qu'il résulte de la jurisprudence qu'elle n'avait pas à faire la preuve de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée au niveau du fournisseur, la position contraire du tribunal méconnaissant le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le refus du tribunal de désigner un expert chargé d'établir l'authenticité et le caractère original des factures repose sur des motifs erronés et constitue dès lors une entrave à l'exercice du droit à déduction.
Par des mémoires enregistrés les 25 février 2014, 3 mars 2015 et 21 janvier 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Vial Menuiseries, qui exerce une activité de commercialisation de menuiseries et de produits dérivés au travers de points de vente situés sur l'ensemble du territoire national, a fait l'objet, entre le 15 septembre 2009 et le 4 mars 2010, d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui ont notamment été notifiées par proposition de rectification du 18 mars 2010 pour un montant total de 13 480 690 euros, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction sur les déclarations de chiffre d'affaires déposées en 2008 étant alors remise en cause pour 13 453 878 euros sur un total de 20 510 058 euros ; que cependant, après entretiens avec le chef de brigade du service puis l'interlocuteur départemental et prise en compte de pièces justificatives relatives aux factures émanant des autres sociétés du groupe Vial, un montant de taxe sur la valeur ajoutée a été admis en déduction pour l'année 2008 à hauteur de 17 986 709 euros, les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des achats réalisés auprès de fournisseurs extérieurs au groupe Vial étant maintenus pour le surplus, soit la somme de 2 523 349 euros ; que compte tenu notamment de l'application de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal prévue par les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts, c'est une somme totale de 4 894 513 euros qui a été mise en recouvrement le 24 janvier 2011 ; qu'après le rejet implicite de sa réclamation en date du 29 juin 2011, la société Vial Menuiseries a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et a en outre demandé la décharge de la majoration pour opposition à contrôle fiscal ; qu'elle relève appel du jugement du 27 juin 2013 rejetant ces demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, en mentionnant que la mesure d'expertise sollicitée par le SAS Vial Menuiseries aux fins notamment d'établir l'authenticité des factures détenues par l'entreprise ne présentait pas un caractère utile en l'absence de production des pièces justifiant la livraison des biens et marchandises à raison desquels la société requérante revendiquait le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, les premiers juges ont sur ce point suffisamment motivé le jugement critiqué ;
Sur la procédure d'opposition à contrôle fiscal :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'opposition à contrôle fiscal peut notamment tenir à l'inertie du contribuable ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Vial Menuiseries a été informée par avis du 30 juillet 2009 de l'engagement de la vérification de comptabilité la concernant ; que cette vérification a formellement débuté le 15 septembre suivant, aucun représentant de la société n'étant toutefois présent au siège social de Baillargues lorsque le vérificateur s'y est présenté, la société n'ayant invoqué que très tardivement, la veille au soir, que le rendez-vous ne pourrait avoir lieu qu'à Gignac-la-Nerthe et non à Baillargues ; que le 15 octobre 2009, le vérificateur a été reçu à Gignac-la-Nerthe par le directeur administratif et financier, lequel a alors demandé que les interventions suivantes aient lieu sur le site de Baillargues ; que les rendez-vous fixés les 6 novembre, 18 novembre et 27 novembre 2009 ont été repoussés ou annulés ; que la comptabilité de la société n'a pas été produite au cours des entrevues effectives qui ont eu lieu les 15 octobre, 22 octobre et 3 décembre 2009, le représentant de la société informant finalement le vérificateur, lors de la réunion tenue le 3 décembre 2009, que les pièces comptables avaient été dérobées le 3 juin 2009 alors qu'elles étaient prises en charge par un transporteur ; que dans ce contexte, le vérificateur a adressé à plusieurs reprises à la société, par courriers des 18 novembre, 25 novembre et 9 décembre 2009, des mises en garde contre les risques encourus du fait de la non présentation de la comptabilité ; que le 16 décembre 2009, le vérificateur a dressé un premier procès-verbal de refus de présenter la comptabilité caractérisant une opposition à contrôle fiscal ; que lors de leur dernière intervention sur place, le 4 mars 2010, le vérificateur et le vérificateur spécialisé en informatique ont dressé un second procès-verbal constatant que tout contrôle des comptabilités papier et informatisée était impossible en ce qui concerne l'exercice 2008, faute de présentation des documents et supports informatiques correspondants ; que si la requérante se prévaut de la circonstance que les rendez-vous auraient été reportés du fait du vérificateur qui participait à d'autres réunions dans le cadre du contrôle des autres sociétés du groupe, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ; que s'agissant du vol qu'elle invoque, il y a lieu de relever que c'est seulement le 3 décembre 2009 que le représentant de la société a informé le vérificateur de la circonstance que les pièces comptables avaient été dérobées le 3 juin 2009 ; que la requérante n'explique aucunement le caractère tardif de cette information ; que, par ailleurs, le procès-verbal de vol de véhicule versé aux débats est dépourvu des précisions permettant de déterminer la nature et le contenu des dix palettes d'archives avec des disques durs amovibles de sauvegarde présentes dans la semi-remorque volée qu'un transporteur espagnol devait acheminer en Espagne et à Baillargues ; que si le chauffeur-routier précise dans sa déclaration " je ne possède pas encore les références exactes de cette marchandise. Elles vous seront communiquées dans les meilleurs délais ", aucun autre élément produit par la requérante ne vient au soutien de son affirmation selon laquelle les archives concernées par le vol déclaré le 18 juin 2009 auraient été constituées de la comptabilité papier ou informatisée de la société pour 2008 ; que dans ces conditions, le contrôle fiscal de la société Vial Menuiseries doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du seul fait de l'inertie de la contribuable, et ceci alors même que celle-ci avait donné accès au service vérificateur tant à ses locaux qu'à son informatique ; que, par suite, c'est à bon droit, ainsi que l'a jugé le tribunal, que l'administration, constatant l'opposition à contrôle fiscal manifestée par la requérante, a notifié les rectifications litigieuses selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il appartient à la SAS Vial Menuiseries, qui, a régulièrement fait l'objet, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une procédure d'évaluation d'office, d'apporter, pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, la preuve de l'exagération de ces impositions ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2008 : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels.(...) " ; que selon le 3° de l'article 286 du code général des impôts, les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison, la taxe étant exigible chez le redevable lors de la réalisation du fait générateur ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe n'est en principe déductible de celle dont est redevable l'assujetti en raison de ses propres affaires que si une facture établie à son nom par le fournisseur l'a mise à sa charge ;
7. Considérant, ainsi qu'il est rapporté au point 1, que le service a admis, après entretien de la requérante avec l'interlocuteur départemental, de prendre en compte les pièces justificatives relatives aux factures émanant des autres sociétés du groupe Vial ; que s'agissant du montant de 2 523 349 euros encore en litige, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les achats de matières premières et de marchandises diverses auprès de fournisseurs extérieurs au groupe Vial, la société contribuable ne saurait utilement se prévaloir du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ni de la 6ème directive du Conseil du 17 mai 1977 pour remettre en cause les exigences formelles prescrites par les dispositions précitées du code général des impôts prévoyant que le droit à déduction est conditionné par la présentation de factures régulières ; qu'en l'espèce la SAS Vial n'a pas produit les factures originales de ses fournisseurs ni de documents qui seraient de nature à justifier, au regard de ces mêmes exigences, de la réalité et de la date des opérations dont elle se prévaut au titre de l'exercice 2008, dans la mesure où elle s'est bornée à verser aux débats un échantillon de copies de factures de fournisseurs, quelques bons de réception émis par ses soins, ainsi que des attestations et des extraits des grands livres de certains fournisseurs ; qu'ainsi, la société requérante ne démontre pas que les opérations dont elle se prévaut au titre de l'année 2008 lui ouvraient droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de matières premières et de marchandises effectués auprès de fournisseurs extérieurs au groupe Vial ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui procèdent, à hauteur de la somme de 2 523 349 euros, de la remise en cause de son droit à déduction ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;
9. Considérant que dans la mesure où la SAS Vial Menuiseries a entendu se prévaloir des énonciations du paragraphe 260 de l'instruction administrative référencée 3 CA-136 du 7 août 2003 selon lesquels " la facture constitue, pour l'exercice du droit à déduction, un document fondamental puisqu'il permet de justifier formellement de l'existence d'une créance de TVA sur le Trésor ", un tel moyen doit être écarté dès lors que ce paragraphe n'énonce aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur la demande tendant à la nomination d'un expert :
10. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit au point 7 quant à l'absence de production par la SAS Vial Menuiseries de pièces de nature à justifier de la réalité et de la date des opérations dont elle se prévaut au titre de l'exercice 2008 et alors au demeurant que la société requérante a déclaré que sa comptabilité avait été volée au mois de juin 2009, il n'apparaît pas utile de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par cette société aux fins notamment d'établir l'authenticité des factures en litige ;
Sur la majoration pour opposition à contrôle fiscal :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte du point 4 du présent arrêt que la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales en cas d'opposition du contribuable au contrôle fiscal a été mise en oeuvre à bon droit à l'encontre de la société Vial Menuiseries ; que c'est également à bon droit, ainsi qu'il a été dit au point 7, que l'administration, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office, a rectifié les bases imposables de la contribuable en refusant à celle-ci la déductibilité d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déclarée ; que, par suite, la SAS Vial Menuiseries n'est pas fondée à contester la majoration de 100 % qui, à hauteur de 2 375 977 euros, a assorti, sur le fondement des dispositions de l'article 1732 précité du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par ailleurs ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Vial Menuiseries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SAS Vial Menuiseries quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Vial Menuiseries est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vial Menuiseries et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2016.
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N° 13MA03617 2
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