Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les avis d'imposition sont erronés, dès lors que l'administration n'a tenu compte ni des sommes qu'ils ont spontanément déclarées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de 54 162 euros, ni du rattachement à leur foyer fiscal de leur fils ;
- la procédure est irrégulière, dès lors que les propositions de rectification qui ont été adressées à chacun d'entre eux le 21 juillet 2010 sont insuffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a remis en cause le rattachement à leur foyer fiscal de leur fils sans leur adresser une proposition de rectification ;
- c'est à tort que l'administration a fait application de la majoration de 40 % prévue au 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de dépôt de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, dès lors qu'ils étaient convenus avec le vérificateur de différer le dépôt de leurs déclarations modèle 2031.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- dans le cadre de la présente instance, l'administration a décidé de prononcer un dégrèvement correspondant à l'application du coefficient de 1,25 prévu par l'article 158-7 du code général des impôts aux revenus de capitaux mobiliers spontanément déclarés par M. et Mme C...au titre de l'année 2007 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. et MmeC..., qui possèdent, à parts égales, les titres des magazines " Manumagazine ", " Journées du levage 2008 " et " CRMAG ", ont concédé l'utilisation de ces titres ; qu'ils ont chacun fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, à l'issue desquelles le vérificateur, après avoir constaté que les requérants n'avaient pas souscrit de déclarations de résultat à raison de leurs activités de concessionnaires de marques commerciales et n'étaient pas en mesure de lui présenter les documents comptables obligatoires, a procédé à une reconstitution de leurs chiffres d'affaires ; que, par ailleurs, l'administration fiscale a réintégré aux revenus de M. et Mme C... des revenus réputés distribués et remis en cause le rattachement de leur fils à leur foyer fiscal ; que M. et Mme C...ont subséquemment été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 14 octobre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement de 6 543 euros, en droits et en pénalités, au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des impositions contestées :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification adressées respectivement à M. et Mme C...le 21 juillet 2010 comportent la mention des impôts et des années d'imposition concernés ; qu'elles précisent le fondement légal de l'imposition, indiquent que les bases d'imposition retenues correspondent aux redevances perçues des sociétés SMPI, Limit Design Ltd et MCMAG, à raison de la concession des titres " Manumagazine ", " Journées du levage 2008 " et " CRMAG ", lesquelles s'élèvent à 9 % du montant hors taxe du chiffre d'affaires retiré par les concessionnaires de l'exploitation des titres concédés, ainsi que des opérations commerciales s'y rapportant, et mentionnent le montant desdites redevances versées par chacune des sociétés concessionnaires au cours des années considérées ; que, par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que ces propositions de rectification seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
6. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que l'administration a remis en cause le rattachement à leur foyer fiscal de leur fils majeur sans leur adresser préalablement une proposition de rectification, il résulte de l'instruction que, par une proposition de rectification en date du 13 septembre 2010, que les requérants ne contestent pas avoir reçue, l'administration a procédé à cette remise en cause au motif que l'option pour le rattachement susmentionné n'avait pas été exercée avant l'expiration du délai de déclaration ; que le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne la régularité des avis d'imposition :
7. Considérant que les erreurs ou omissions affectant les avis d'imposition en litige, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions, dès lors qu'elles ne concernent que des documents destinés à l'information du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Considérant qu'à supposer que les requérants, en indiquant que les avis d'imposition sont erronés dans la mesure où l'administration n'a pas tenu compte des sommes qu'ils ont spontanément déclarées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, aient entendu invoquer une surtaxe ou une double imposition, il résulte de l'instruction que si le vérificateur a réintégré aux revenus de M. et Mme C...de l'année 2007, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des redevances pour un montant de 106 898 euros, il a corrélativement minoré les revenus des requérants du même montant, afin de tenir compte de la déclaration spontanée des redevances dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur des montants respectifs de 78 850 et 30 048 euros ; que les requérants, qui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas que le surplus des revenus de capitaux mobiliers spontanément déclarés, soit 54 162 euros, ne correspondraient à aucun revenu imposable en se bornant à faire état de l'absence de détention de comptes titres et de perception de produits financiers ou de dividendes versés par les sociétés dans lesquelles ils détiennent des participations, et de la circonstance qu'ils n'auraient pu connaître précisément le montant des redevances perçues, faute de comptabilité ;
En ce qui concerne les pénalités :
9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
10. Considérant que les requérants critiquent l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au motif qu'ils seraient convenus avec le vérificateur de différer le dépôt de leurs déclarations de résultats modèle 2031 ; que ce moyen est inopérant en ce qui concerne les suppléments d'impôt relatifs à l'année 2007, dès lors que l'administration n'a pas fait application de la majoration de 40 % ; qu'en ce qui concerne la majoration appliquée aux suppléments d'impôt au titre de l'année 2008, les requérants, qui ne contestent pas ne pas avoir déposé leurs déclarations de résultats malgré l'envoi de mises en demeure, ne critiquent pas utilement l'application de la majoration en se bornant à alléguer sans en justifier un accord du vérificateur quant à un dépôt différé desdites déclarations ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, à hauteur du dégrèvement accordé par décision du 14 octobre 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président de chambre,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14MA02387
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