Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, la commune d'Enchastrayes, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Viano Saint-Lambert une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a entièrement exécuté le jugement du 15 octobre 2015 en délivrant à la société pétitionnaire un certificat de permis d'aménager tacite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, la SAS Viano Saint-Lambert conclut au rejet de la requête, à ce que le taux de l'astreinte fixé par le tribunal soit majoré et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Enchastrayes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la commune est irrecevable faute d'établir la qualité à agir de son maire à interjeter appel ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- compte tenu de la mauvaise foi de la commune, il y aura lieu de majorer le montant de l'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poujade,
- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la commune d'Enchastrayes et de Me C... pour la SAS Viano Saint-Lambert.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 octobre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a enjoint à la commune d'Enchastrayes de délivrer à la SAS Viano Saint-Lambert le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme et a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de cette commune si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, effectué toute diligence en vue de l'exécution de ce jugement en fixant le taux de l'astreinte à 50 euros par jour de retard. Par un deuxième jugement du 17 mars 2016, le tribunal a liquidé l'astreinte pour la période du 20 novembre 2015 au 17 mars 2016 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit la somme de 5 900 euros en affectant la somme de 5 000 euros à l'Etat et la somme de 900 euros à la SAS Viano Saint-Lambert. Par un troisième jugement du 7 juillet 2016, ce même tribunal a procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 18 mars 2016 au 7 juillet 2016 inclus, en la fixant à la somme de 5 600 euros, en affectant 4 500 euros à l'État et la somme de 1 100 euros à la SAS Viano Saint-Lambert. La commune d'Enchastrayes interjette appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel l'astreinte a été liquidée pour la période écoulée depuis le 8 juillet 2016 au 17 novembre 2016, dont 23 580 euros à verser à l'Etat et 2 620 euros à la SAS Viano Saint-Lambert. Par la voie de l'appel incident, la société demande la majoration du taux de l'astreinte.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ".
3. Le certificat d'urbanisme prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme a pour seul objet de constater l'existence d'une autorisation d'urbanisme tacite. Dans ces conditions, en ne délivrant pas un certificat attestant seulement de l'existence d'un permis d'aménager tacite, comme cela lui avait été enjoint par le tribunal, mais en délivrant un permis d'aménager exprès, assorti de prescriptions, la commune ne peut être regardée, comme ayant exécuté le jugement. Il ressort des pièces du dossier que cette exécution n'est intervenue que le 18 novembre 2016, soit postérieurement à la date de lecture du jugement attaqué. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a procédé à une nouvelle liquidation d'astreinte pour la période du 8 juillet au 17 novembre 2016 inclus. Compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'exécution du jugement par la commune le lendemain de sa lecture, il n'y a pas lieu, en revanche, de majorer le taux de l'astreinte fixé par celui-ci. Ainsi l'appel incident de la société Viano Saint-Lambert doit être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société SAS Viano Saint-Lambert, que la commune d'Enchastrayes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a liquidé l'astreinte.
Sur les frais de procès :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Enchastrayes la somme de 2 000 euros à verser à la société Viano Saint-Lambert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Enchastrayes est rejetée.
Article 2 : La commune d'Enchastrayes versera à la société Viano Saint-Lambert, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Viano Saint-Lambert est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d' Enchastrayes et à la société Viano Saint-Lambert.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative ainsi qu'au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme B..., première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2018.
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N° 17MA00165