Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. D... a été enregistrée le 31 mars 2018.
Considérant ce qui suit :
S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
1. L'arrêté n° 2016-I-055 du 19 janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, par lequel le préfet de l'Hérault a accordé délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, comporte deux exceptions, soit les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ainsi que la réquisition des comptables publics selon les modalités prévues par la réglementation générale de la comptabilité publique. Cette délégation n'a ainsi pas une portée générale et donnait légalement compétence à M. A... pour signer la décision en litige.
2. La décision contestée indique que la promesse d'embauche produite par M. D... au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié " ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour ". Alors même que cette décision ne détaille pas le contenu de ce document, qui mentionnait l'état de handicap de la personne qui envisageait de l'employer en qualité d'aide à domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l'intéressé.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. D..., qui dit être entré en France en juillet 2012, justifie de sa présence sur le territoire français au mieux depuis le mois de juin 2013. S'il a été employé à compter du 1er décembre 2014 en qualité d'aide à domicile par une personne atteinte d'un handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... serait le seul à pouvoir lui porter assistance dans les gestes de la vie quotidienne. L'intéressé ne conteste pas n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et la majorité de sa fratrie et où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. D..., célibataire et sans enfants, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage, par les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision querellée, du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. D... de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés aux mêmes motifs que ceux développés respectivement aux points 1, 2 et 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 avril 2018.
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N° 17MA01093
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