Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 10 octobre 2017, le préfet du Var, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2017 en tant qu'il annule l'arrêté du 14 juin 2017 portant transfert de M. B... aux autorités italiennes.
Il soutient que :
- le signataire de la fiche d'entretien individuel est une personne qualifiée au sens du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'existe pas d'obligation d'indiquer la qualité et l'identité de l'agent ayant mené l'entretien ;
- il n'est pas établi que cet agent ne serait pas qualifié ;
- l'entretien individuel a été mené régulièrement le 2 juin 2017 ;
- en ce qui concerne l'injonction, il est délivré au demandeur d'asile une attestation de demandeur d'asile et il ne peut lui être délivré une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2017, M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés ;
- l'entretien est irrégulier en l'absence de personne qualifiée et d'interprète en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 21 et de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision de transfert porte atteinte à sa vie privée ;
- l'Italie ne respecte pas le droit d'asile en méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision de transfert contestée méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêté du 14 juin 2017, le préfet du Var a décidé le transfert de M.B..., de nationalité soudanaise, aux autorités italiennes ; que, par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté ; que, par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d'asile de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision, une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet du Var relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il annule l'arrêté du 14 juin 2017 portant remise de M. B...aux autorités italiennes ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulon :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet du Var ordonnant la remise de M. B... aux autorités italiennes le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur la circonstance qu'en violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, il ne pouvait être regardé comme ayant bénéficié d'un entretien avec une " personne qualifiée " au sens de cet article ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu en entretien individuel, le 2 juin 2017, par un agent de la préfecture, au cours duquel il a été assisté par un interprète ; que la seule circonstance que le procès-verbal ne comporte pas d'informations relatives à l'identité et la qualité de la personne ayant conduit l'entretien ne suffit pas à démontrer qu'il ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions citées au point 2, ni que le requérant aurait été privé d'une garantie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet du Var portant remise de M. B... aux autorités italiennes ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la production de la première page de chacun de ces documents, revêtue de sa signature, que M. B...s'est vu remettre, après sa demande d'asile, le 22 novembre 2016, la brochure d'information générale sur la demande d'asile et la brochure relative à la " procédure Dublin ", soit les brochures communes prévues par le 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, en langue arabe, de même que le guide d'accueil du demandeur d'asile ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié du droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) " ;
10. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions inscrites dans le compte rendu d'entretien individuel par l'agent de préfecture en charge de celui-ci, que l'entretien qui a eu lieu le 2 juin 2017 s'est déroulé, ainsi que le permettent les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe mandaté par l'association " ISM interprétariat " qui bénéficie d'un agrément ministériel aux fins d'interprétariat et de traduction et présente ainsi des garanties suffisantes ; que M. B...ne conteste pas comprendre la langue arabe ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; que la circonstance qu'il n'a pas été justifié de la nécessité d'utiliser un service d'interprétariat par téléphone est sans influence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le requérant n'a été privé d'aucune garantie ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
12. Considérant que les conditions de notification de la décision en litige sont sans influence sur sa légalité ; que la circonstance que le préfet du Var ne justifie pas de la délégation en vertu de laquelle l'agent l'a notifiée à M. B...n'entache, en tout état de cause, pas d'irrégularité la décision contestée ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge. 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...). 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement, et sauf cas urgent mentionné au point 6 de cet article, l'absence de réponse de l'Etat membre requis dans un délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête ; qu'aux termes de son article 23, si la requête de prise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés, l'Etat membre auprès duquel a été introduit la nouvelle demande est responsable de l'examen de celle-ci ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré irrégulièrement en France, a déposé une demande au titre de l'asile auprès de la préfecture du Var le 15 novembre 2016 ; qu'à la suite des vérifications opérées dans le système Eurodac le 22 novembre suivant, il est apparu que les empreintes digitales de M. B...avaient été relevées préalablement en Italie le 5 octobre 2016 ; que le préfet du Var a alors adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes, en application des articles 13-1 et 18 du règlement UE n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi qu'en atteste un document du 24 novembre 2016 produit au dossier et constituant la réponse automatique à une demande formulée sur l'application " Dublinet " dans le cadre du règlement Dublin III ; que, par suite, les autorités italiennes ont donné leur accord implicite, ainsi qu'en justifie un document du 17 février 2017 portant la même référence que celle figurant sur le document précédent et émis par la préfecture du Var à l'intention du ministère de l'intérieur italien constatant l'accord implicite et la confirmation des autorités italiennes en ce qui concerne leur responsabilité s'agissant de la prise en charge de la demande d'asile de M. B...; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande de prise en charge n'a pas été transmise dans le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du § 1 de l'article 21 cité au point précédent ;
15. Considérant que M. B... ne peut se borner à faire état de sa participation à des cours de français et à des activités sportives et culturelles, pour soutenir que la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée ; qu'il suit de là que le moyen doit en tout état de cause être écarté ;
16. Considérant qu'eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, les craintes dont un demandeur d'asile peut faire état quant au défaut de protection, dans l'un de ces Etats doivent en principe être présumées non fondées sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; qu'en se bornant à des considérations d'ordre général sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, Etat membre de l'Union européenne, M. B...ne peut être regardé comme établissant que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que sa réadmission dans ce pays serait donc, par elle-même, illégale car constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 14 juin 2017 portant remise de M. B...aux autorités italiennes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2017 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet du Var portant remise de M. B...aux autorités italiennes.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me A...et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 17MA02837
kp