Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M. E... D...et Mme A...C..., épouseD..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du 21 mai 2015 du préfet du Gard portant refus de regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme A...C..., épouseD..., à Yasmine El Kist et à Abdessamed El Kist dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. D... satisfaisait aux conditions de logement et de stabilité professionnelle prévues par les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire bénéficier son épouse et ses deux enfants de la procédure du regroupement familial ;
- l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne précise pas sur quelle période de douze mois doit être apprécié le caractère suffisant des revenus pris en compte dans le cadre de l'instruction des demandes de regroupement familial ;
- les revenus de M. D... étaient suffisants sur les douze mois précédant la décision du préfet du Gard ;
- la décision du préfet du Gard est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E... D..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1964, résidant régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 10 octobre 2022, a sollicité le bénéfice de la procédure du regroupement familial le 4 août 2014 au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que le préfet du Gard a rejeté sa demande par une décision du 21 mai 2015 ; que M. D... relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...)/ - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-7 de ce même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille (...) / 2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative se prononce sur une demande de regroupement familial au regard des éléments qui sont portés à sa connaissance à la date du dépôt de la demande ; qu'il est constant que Mme D... ne disposait d'aucun revenu personnel ; que le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) 2014 s'établissait à 1 445,38 euros ainsi que cela résulte de l'avis publié au Journal officiel de la République française du 19 décembre 2013 ; que ce montant devait être majoré d'un dixième par application des dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer si les ressources de M. D... présentaient un caractère suffisant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison d'un congé sans solde au cours du mois d'octobre 2013, la moyenne des rémunérations brutes de M. D... au cours de la période de douze mois précédant la demande du mois d'août 2014 s'est élevée à 1 352 euros par mois, soit un montant inférieur au montant du SMIC majoré d'un dixième ; que M. et Mme D... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le préfet du Gard aurait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation sa décision refusant à M. D... le bénéfice du regroupement familial ; qu'il ne résulte pas des bulletins de paie correspondant à la période d'août 2014 à avril 2015 produits par M. D..., soit postérieurement à l'introduction de sa demande de regroupement familial, que ses ressources se seraient accrues au cours de l'instruction de sa demande de telle sorte que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère suffisant des ressources de M. D... par la décision attaquée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que l'ensemble de leurs conclusions, en ce y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A...C..., épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme B..., première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2018.
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N° 17MA03303