Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre à un moyen ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il contribue à l'entretien de son enfant, conformément aux dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire national :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux, et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Poujade a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. C..., ressortissant comorien, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " et lui a fait obligation de quitter le territoire national.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal administratif, M. C... a invoqué, dans son mémoire enregistré le 16 juin 2017, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le tribunal, qui n'a pas visé ce mémoire, n'a pas répondu à ce moyen. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
Sur le bien-fondé de l'arrêté du 30 janvier 2017 :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / [...] ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
4. A la date de l'arrêté contesté, M. C... vivait séparé de son enfant, né le 7 février 2016, qu'il a reconnu le 16 décembre 2015, et de la mère de cet enfant. Les deux mandats cash des 15 et 17 novembre 2016, les attestations de connaissance rédigées en termes très généraux, dont deux émanant de la mère, qui présentent le même caractère, ne sont pas de nature à établir que M. C... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance à la date de la décision en litige. Si l'intéressé produit d'autres documents, ils sont postérieurs à l'arrêté attaqué et sont sans effet sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. En effet, le requérant, qui n'établit avoir travaillé en France qu'à compter de janvier 2017, n'y justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière, alors qu'il a vécu aux Comores, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 32 ans. Il ne justifie par ailleurs pas d'une résidence habituelle en France depuis 2004, date à laquelle il allègue être entré sur le territoire. Si comme il a été dit au point n° 8, il est le père d'un enfant français âgé d'un an, il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Il ne justifie pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. C... de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être également écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". Aux termes de l'article 24 de la même Charte : " (...) 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être, en tout état de cause, également écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire national :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme B..., première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2018.
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N° 17MA03395